L'Explication Prémisse
Cet article permet à l'autorité administrative (préfecture/DG) d'intervenir quand un service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) fonctionne très mal au point d'empêcher l'exécution de ses missions essentielles (le « socle » prévu à l'article L.4622-9-1). D'abord l'autorité peut adresser une injonction au président du service pour corriger la situation dans un délai raisonnable (qui sera adapté à l'objectif) et elle informe le comité régional de prévention et de santé au travail. Si rien n'est fait dans le délai, l'autorité peut désigner un administrateur provisoire (jusqu'à 6 mois, renouvelable une fois) qui, au nom de l'autorité et pour le compte de l'assemblée générale du service, prend les mesures urgentes et les actes d'administration nécessaires pour rétablir le service. L'administrateur reçoit les pouvoirs précisés lors de sa désignation, ne doit pas présenter de conflit d'intérêts (pas de rémunération ni de lien de conseil/subordination avec le service dans les 5 années précédentes, ni d'intérêt) et doit être assuré; le coût de cette assurance est pris en charge par le service qu'il administre.
Contexte : Un SPST interentreprises couvrant plusieurs PME a cessé d'assurer la surveillance médicale (pas de visites périodiques ni de suivi des postes à risques) et n'enregistre plus les visites obligatoires. Après contrôles, l'autorité administrative constate un dysfonctionnement grave affectant les missions essentielles. 1) Injonction : l'autorité donne au président du SPST un délai de 3 mois pour rétablir la surveillance médicale, recruter ou mobiliser des médecins du travail et mettre en place un planning de visites ; elle informe le comité régional. 2) Absence de correction : au terme des 3 mois, aucune solution tangible n'ayant été apportée, l'autorité nomme un administrateur provisoire pour 6 mois (renouvelable une fois). 3) Actions de l'administrateur : il a le pouvoir d'engager des contrats avec des praticiens temporaires, de réorganiser les plannings, de suspendre certaines décisions de la direction précédente et d'adopter des mesures conservatoires individuelles si nécessaire (dans le respect du code et des accords). 4) Conditions : l'administrateur n'a jamais été salarié ni conseiller du SPST pendant les 5 dernières années, il n'a aucun intérêt dans le service et il justifie d'une assurance responsabilité dont le coût sera facturé au service.
- Champ d'application : vise les services de prévention et de santé au travail interentreprises en cas de dysfonctionnement grave touchant les missions du « socle » (référence à L.4622-9-1).
- Injonction administrative : l'autorité peut enjoindre le président du service de remédier à la situation dans un délai raisonnable et adapté à l'objectif ; le comité régional est informé.
- Contenu possible de l'injonction : peut inclure des mesures de réorganisation et, si besoin, des mesures individuelles conservatoires applicables selon le code du travail ou accords collectifs.
- Mesure de dernier ressort : si les manquements persistent au-delà du délai, l'autorité peut désigner un administrateur provisoire.
- Durée de l'administration provisoire : initialement jusqu'à 6 mois, renouvelable une fois (durée maximale potentielle : 12 mois).
- Pouvoirs de l'administrateur : accomplit au nom de l'autorité et pour le compte de l'assemblée générale les actes d'administration urgents et nécessaires ; dispose des pouvoirs précisés dans l'acte de désignation.
- Conditions d'impartialité : l'administrateur ne doit pas avoir perçu de rétribution ni avoir été en position de conseil ou de subordination vis‑à‑vis du service au cours des cinq années précédentes, et ne doit avoir aucun intérêt dans le service.
- Assurance : l'administrateur doit justifier d'une assurance couvrant les conséquences financières de sa responsabilité selon L.814-5 du code de commerce ; le coût de cette assurance est à la charge du service.
- Effet sur la gouvernance : l'administrateur agit pour le compte de l'assemblée générale, ce qui suspend ou limite temporairement l'autonomie de gestion habituelle du service.
- Principe de proportionnalité : les délais et mesures doivent être raisonnables et adaptés à l'objectif de rétablir le fonctionnement du service.