L'Explication Prémisse
Cet article dit d'abord que, normalement, il faut un diplôme spécial pour exercer comme médecin du travail. Mais il prévoit des exceptions temporaires et encadrées : un interne peut être recruté provisoirement après obtention d'une « licence de remplacement » et une autorisation de l'Ordre, et il travaille sous la responsabilité d'un médecin du travail expérimenté ; un médecin non spécialisé mais engagé dans une formation peut, sous protocole écrit et sous l'autorité d'un médecin du travail, exercer les mêmes fonctions pendant sa formation ; enfin, un « médecin praticien correspondant » ayant reçu une formation en médecine du travail peut aider un service interentreprises pour le suivi médical courant (mais pas pour le suivi médical renforcé), à condition de ne pas être en même temps le médecin traitant du salarié et d'avoir un protocole de collaboration signé et validé. Les modalités pratiques et les zones où ces dérogations sont possibles sont précisées par décrets et par l'agence régionale de santé après concertation.
Dans une zone rurale où les médecins du travail sont rares, un service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) met en place un protocole de collaboration avec un généraliste formé en médecine du travail (médecin praticien correspondant). Le protocole, signé par le directeur du SPSTI et les médecins du travail de l'équipe, précise les missions confiées : réalisation des visites médicales périodiques simples prévues à L.4624-1, orientation vers le médecin du travail pour tout cas nécessitant un suivi renforcé (L.4624-2), modalités de formation complémentaire et supervision. Le médecin correspondant ne suit pas, dans ce cadre, ses propres patients en tant que médecin traitant et n'assure pas les visites de suivi renforcé. Par ailleurs, pour pallier une absence temporaire, le service recrute un interne titulaire d'une licence de remplacement autorisée par le conseil départemental de l'Ordre, qui travaille sous la responsabilité d'un médecin du travail expérimenté.
- Exigence générale : il faut un diplôme spécial pour exercer en tant que médecin du travail.
- Interne : dérogation possible pour un interne titulaire d'une licence de remplacement et autorisé par le conseil départemental de l'Ordre des médecins ; il exerce sous l'autorité d'un médecin du travail expérimenté.
- Collaborateur médecin en formation : un médecin non spécialiste engagé dans la formation à la spécialité peut exercer sous protocole écrit et sous l'autorité d'un médecin du travail.
- Médecin praticien correspondant : peut contribuer au suivi médical prévu à L.4624-1 pour les SPSTI, sauf pour le suivi médical renforcé (L.4624-2).
- Interdiction de cumul : le médecin praticien correspondant ne peut être simultanément le médecin traitant du salarié (référence L.162-5-3 CSS).
- Protocole obligatoire : la contribution du médecin praticien correspondant doit faire l'objet d'un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l'équipe, selon un modèle fixé par arrêté ministériel.
- Conditions de sécurité : le protocole peut prévoir des garanties supplémentaires de formation selon les spécificités du suivi des travailleurs.
- Limitation géographique : la conclusion d'un protocole avec un médecin praticien correspondant n'est possible que dans les zones où le nombre ou la disponibilité des médecins du travail est insuffisant, zones déterminées par le directeur général de l'ARS après concertation avec les représentants des médecins du travail.
- Encadrement réglementaire : les modalités d'application des dérogations et la mise en œuvre sont précisées par décrets (décret simple et décret en Conseil d'État selon les dispositions).
- Principe de supervision : les dérogations prévoient systématiquement l'exercice sous l'autorité et la responsabilité d'un médecin du travail expérimenté.