Code du Travail

Article L4623-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. II.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. III.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de prévention et de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. IV.-Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d'une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l'article L. 4624-1 , à l'exception du suivi médical renforcé prévu à l'article L. 4624-2 , au profit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l' article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale . Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical. La conclusion d'un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail. Les modalités d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit d'abord que, normalement, il faut un diplôme spécial pour exercer comme médecin du travail. Mais il prévoit des exceptions temporaires et encadrées : un interne peut être recruté provisoirement après obtention d'une « licence de remplacement » et une autorisation de l'Ordre, et il travaille sous la responsabilité d'un médecin du travail expérimenté ; un médecin non spécialisé mais engagé dans une formation peut, sous protocole écrit et sous l'autorité d'un médecin du travail, exercer les mêmes fonctions pendant sa formation ; enfin, un « médecin praticien correspondant » ayant reçu une formation en médecine du travail peut aider un service interentreprises pour le suivi médical courant (mais pas pour le suivi médical renforcé), à condition de ne pas être en même temps le médecin traitant du salarié et d'avoir un protocole de collaboration signé et validé. Les modalités pratiques et les zones où ces dérogations sont possibles sont précisées par décrets et par l'agence régionale de santé après concertation.

Exemple Concret

Dans une zone rurale où les médecins du travail sont rares, un service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) met en place un protocole de collaboration avec un généraliste formé en médecine du travail (médecin praticien correspondant). Le protocole, signé par le directeur du SPSTI et les médecins du travail de l'équipe, précise les missions confiées : réalisation des visites médicales périodiques simples prévues à L.4624-1, orientation vers le médecin du travail pour tout cas nécessitant un suivi renforcé (L.4624-2), modalités de formation complémentaire et supervision. Le médecin correspondant ne suit pas, dans ce cadre, ses propres patients en tant que médecin traitant et n'assure pas les visites de suivi renforcé. Par ailleurs, pour pallier une absence temporaire, le service recrute un interne titulaire d'une licence de remplacement autorisée par le conseil départemental de l'Ordre, qui travaille sous la responsabilité d'un médecin du travail expérimenté.

Points Clés à Retenir
  • Exigence générale : il faut un diplôme spécial pour exercer en tant que médecin du travail.
  • Interne : dérogation possible pour un interne titulaire d'une licence de remplacement et autorisé par le conseil départemental de l'Ordre des médecins ; il exerce sous l'autorité d'un médecin du travail expérimenté.
  • Collaborateur médecin en formation : un médecin non spécialiste engagé dans la formation à la spécialité peut exercer sous protocole écrit et sous l'autorité d'un médecin du travail.
  • Médecin praticien correspondant : peut contribuer au suivi médical prévu à L.4624-1 pour les SPSTI, sauf pour le suivi médical renforcé (L.4624-2).
  • Interdiction de cumul : le médecin praticien correspondant ne peut être simultanément le médecin traitant du salarié (référence L.162-5-3 CSS).
  • Protocole obligatoire : la contribution du médecin praticien correspondant doit faire l'objet d'un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l'équipe, selon un modèle fixé par arrêté ministériel.
  • Conditions de sécurité : le protocole peut prévoir des garanties supplémentaires de formation selon les spécificités du suivi des travailleurs.
  • Limitation géographique : la conclusion d'un protocole avec un médecin praticien correspondant n'est possible que dans les zones où le nombre ou la disponibilité des médecins du travail est insuffisant, zones déterminées par le directeur général de l'ARS après concertation avec les représentants des médecins du travail.
  • Encadrement réglementaire : les modalités d'application des dérogations et la mise en œuvre sont précisées par décrets (décret simple et décret en Conseil d'État selon les dispositions).
  • Principe de supervision : les dérogations prévoient systématiquement l'exercice sous l'autorité et la responsabilité d'un médecin du travail expérimenté.

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