Code du Travail

Article L4623-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail. II.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté. III.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de prévention et de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. IV.-Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d'une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l'article L. 4624-1 , à l'exception du suivi médical renforcé prévu à l'article L. 4624-2 , au profit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l' article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale . Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical. La conclusion d'un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail. Les modalités d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit d’abord que, pour exercer comme médecin du travail, il faut normalement avoir le diplôme spécial de la spécialité « médecine du travail ». Il prévoit cependant des exceptions encadrées par des décrets : recrutement temporaire d’un interne (résident) autorisé et supervisé ; possibilité pour un médecin non spécialiste qui suit une formation d’exercer sous l’autorité d’un médecin du travail et dans le cadre d’un protocole écrit ; et, pour les services interentreprises situés dans des zones manquant de médecins du travail, la contribution d’un « médecin praticien correspondant » formé en médecine du travail, sous conditions (protocole écrit, interdiction de cumuler avec la fonction de médecin traitant, exclusion du suivi renforcé). Les règles pratiques (conditions, protocoles, zones concernées) sont précisées par décret et arrêté.

Exemple Concret

Dans une zone rurale où le service de prévention et de santé au travail interentreprises manque de médecins du travail, le service conclut un protocole de collaboration avec un médecin praticien correspondant (un médecin de campagne ayant suivi une formation en médecine du travail). Le protocole, signé par le directeur du service et l’équipe de médecins du travail, définit les missions du praticien : assurer le suivi médical périodique des salariés de petites entreprises (visites d’embauche et visites périodiques simples), sans prendre en charge les visites de suivi renforcées ni agir en tant que médecin traitant pour ces mêmes salariés. Le praticien travaille en lien permanent avec le médecin du travail référent, reçoit des formations complémentaires prévues dans le protocole, et son recours a été autorisé parce que l’ARS a déclaré la zone déficitaire en médecins du travail.

Points Clés à Retenir
  • Règle générale : l’exercice des fonctions de médecin du travail requiert le diplôme spécial de la spécialité (obligation de qualification).
  • Exception 1 : recrutement temporaire d’un interne (résident) autorisé après délivrance d’une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux de l’Ordre des médecins, sous l’autorité d’un médecin du travail expérimenté.
  • Exception 2 : un médecin non spécialiste engagé dans une formation vers la qualification peut exercer des fonctions médicales de travail sous l’autorité d’un médecin du travail et uniquement dans le cadre d’un protocole écrit validé.
  • Exception 3 (praticien correspondant) : un médecin praticien correspondant formé en médecine du travail peut contribuer au suivi médical dans les services interentreprises, sauf pour le suivi médical renforcé (L.4624-2).
  • Interdiction de cumul : le médecin praticien correspondant ne peut être en même temps le médecin traitant du travailleur (référence L.162-5-3 CSS).
  • Protocoles obligatoires : la contribution des médecins non spécialistes ou praticiens correspondants se fait dans le cadre d’un protocole de collaboration écrit signé par le directeur du service et les médecins du travail ; un modèle est fixé par arrêté ministériel.
  • Condition territoriale : la mobilisation d’un praticien correspondant pour un service interentreprises n’est autorisée que dans des zones déclarées déficitaires par le directeur de l’ARS, après concertation avec les représentants des médecins du travail.
  • Cadre réglementaire : les modalités précises d’application (conditions, garanties de formation, etc.) sont fixées par décret en Conseil d’État et arrêté ministériel ; l’article renvoie donc à des textes d’application.
  • Portée limitée : les dérogations sont temporaires ou conditionnelles et destinées à garantir la continuité du suivi médical lorsque l’offre de médecins du travail est insuffisante, sans remettre en cause l’exigence générale de qualification.
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