L'Explication Prémisse
Cet article protège le médecin du travail sous contrat à durée déterminée : la fin du CDD au terme prévu ne produit effet que si l'inspecteur du travail a vérifié et confirmé que cette fin de contrat n'est ni liée à l'exercice par le médecin de ses missions ni constitutive d'une discrimination. L'employeur doit saisir l'inspecteur un mois avant la date de fin prévue et l'inspecteur doit rendre sa décision avant cette date. Concrètement, le CDD ne prend pas automatiquement fin au terme sans cette constatation préalable.
Une entreprise a recruté un médecin du travail en CDD de 12 mois. Un mois avant la date de fin, l'employeur adresse une saisine à l'inspecteur du travail en lui demandant de confirmer que la non-prolongation du contrat n'est pas motivée par l'exercice des missions du médecin (par exemple, pour sanctionner des avis médicaux gênants) et n'est pas discriminatoire. L'inspecteur instruit et rend sa décision avant le terme : s'il constate qu'il n'y a pas de lien avec les missions et aucune discrimination, le contrat prendra fin à la date prévue ; si l'inspecteur relève un risque de lien ou de discrimination, la rupture ne pourra pas valablement intervenir sans suite régulière, et le médecin pourra contester la fin du contrat.
- Champ d’application : concerne le médecin du travail en CDD.
- Effet suspensif : l’arrivée du terme ne vaut rupture qu’après constatation/ décision de l’inspecteur du travail.
- Obligation de l’employeur : saisir l’inspecteur au moins 1 mois avant la date de fin prévue.
- Contrôle de fond de l’inspecteur : vérifier que la non-reconduction n’est pas liée à l’exercice des missions du médecin et qu’elle n’est pas discriminatoire.
- Décision avant le terme : l’inspecteur doit statuer avant la date de fin prévue du contrat.
- Conséquence pratique : si la procédure n’est pas respectée ou si l’inspecteur relève un problème, la fin du contrat peut être contestée par le salarié (risque de contentieux pour l’employeur).