L'Explication Prémisse
Cet article protège le médecin du travail lorsqu'il est concerné par un transfert partiel du service de prévention et de santé au travail (cas prévu par l'article L.1224-1 sur le transfert des contrats de travail). Il dit qu'on ne peut transférer ce médecin qu'avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail compétent, après avoir pris l'avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur vérifie notamment que le transfert n'est pas lié à l'exercice des missions du médecin (par exemple une sanction déguisée pour avoir alerté sur un risque) et qu'il ne constitue pas une mesure discriminatoire.
Une grande entreprise externalise une partie de son service de santé au travail (les visites périodiques) vers une association interentreprises. Le médecin du travail qui réalisait ces visites est concerné par le transfert prévu par L.1224-1. Avant de l'opérer, l'employeur ou le service doit solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail. L'inspecteur, après avoir demandé l'avis du médecin inspecteur du travail, vérifie que le transfert n'est pas motivé par le fait que le médecin a signalé des risques sur un site ou refusé de fermer une zone dangereuse. Si l'inspecteur donne son autorisation, le médecin peut être transféré avec la partie du service ; si l'autorisation est refusée, le transfert ne peut pas être réalisé et le médecin conserve sa situation antérieure.
- Champ d'application : concerne le transfert d'un médecin du travail inclus dans un transfert partiel de service relevant de l'article L.1224-1 (transfert d'une partie d'un service et des contrats de travail).
- Autorisation préalable obligatoire : le transfert ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail compétent.
- Avis médical requis : l'autorisation est donnée après avis du médecin inspecteur du travail.
- Protection de l'indépendance : l'inspecteur s'assure que le transfert n'est pas lié à l'exercice des missions du médecin (pas une sanction ou une mesure de représailles pour avoir exercé ses fonctions).
- Interdiction des mesures discriminatoires : l'inspecteur vérifie également que le transfert ne constitue pas une discrimination.
- Conséquence juridique : sans cette autorisation préalable, le transfert du médecin ne peut valablement intervenir.
- Finalité : préserver la liberté d'exercice et la protection du médecin du travail afin de garantir la continuité et l'impartialité de la prévention des risques professionnels.