L'Explication Prémisse
Cet article protège le médecin du travail lorsque, dans le cadre d'un transfert partiel du service de prévention et de santé au travail (application de l'article L.1224-1 sur la reprise d'une partie d'activité), on envisage de le transférer avec ce service : le transfert ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail compétent, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur vérifie notamment que le transfert n'est pas motivé par l'exercice par le médecin de ses missions (pour préserver son indépendance) et qu'il ne constitue pas une mesure discriminatoire.
Une entreprise A confie à une société B la gestion d'une partie de son service de santé au travail (visites, suivi médical des salariés d'un site). Le médecin du travail qui assurait ce suivi est inclus dans le personnel concerné par le transfert partiel. Avant de procéder, l'employeur sollicite l'autorisation de l'inspecteur du travail du service concerné ; le médecin inspecteur donne son avis. L'inspecteur vérifie que ce transfert n'est pas décidé parce que le médecin a, par exemple, rendu des avis d'inaptitude défavorables (ce qui altérerait son indépendance) et qu'il ne s'agit pas d'une mesure ciblée à caractère discriminatoire. Si l'autorisation est refusée, le médecin ne peut pas être transféré avec le lot de personnel.
- Autorisation préalable obligatoire : le transfert du médecin du travail inclus dans un transfert partiel du service ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail compétent.
- Avis du médecin inspecteur du travail requis : l'autorisation intervient après consultation du médecin inspecteur.
- Protection de l'indépendance : l'inspecteur vérifie que le transfert n'est pas lié à l'exercice par le médecin de ses missions (ex. décisions médicales, avis d'aptitude).
- Interdiction des mesures discriminatoires : l'inspecteur s'assure que le transfert ne constitue pas une discrimination à l'encontre du médecin.
- Champ d'application précis : concerne les transferts réalisés dans le cadre de l'article L.1224-1 (transfert partiel d'un service de prévention et de santé au travail).
- Conséquence pratique : sans cette autorisation, le transfert du médecin ne doit pas être exécuté et peut être contesté.