L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que l’infirmier(ère) de santé au travail réalise les missions prévues par le Code du travail ou celles que lui confie le médecin du travail, mais toujours dans le respect des règles déontologiques prévues par la loi et à l’intérieur des compétences qui sont celles des infirmiers selon le Code de la santé publique. En pratique cela signifie qu’il/elle peut assurer la surveillance de la santé des salariés, la prévention, l’éducation sanitaire, des actes techniques délégués par le médecin, etc., sans dépasser les actes et responsabilités qui sont légalement réservés aux médecins ou interdits aux infirmiers (diagnostic médical, prescription médicale en dehors des cadres prévus, etc.).
Dans une PME de 80 salariés, le médecin du travail confie à l’infirmière de santé au travail la réalisation des visites de suivi simplifiées, la vaccination collective selon un protocole, le dépistage systématique de la tension artérielle et l’information des salariés sur les risques liés aux produits chimiques. L’infirmière réalise les actes dans le respect du protocole et de ses compétences, tient un dossier de suivi, informe le médecin de toute anomalie et ne pose pas de diagnostic ni ne prescrit de traitement nouveau sans décision du médecin.
- L’infirmier de santé au travail exerce dans le cadre déontologique fixé et garanti par la loi (secret médical, indépendance professionnelle, respect du code de déontologie).
- Ses missions peuvent provenir directement du Code du travail ou être déléguées par le médecin du travail.
- Les actes accomplis doivent rester dans les compétences définies par le Code de la santé publique pour les infirmiers (pas de diagnostic médical autonome, pas de prescriptions hors cadre réglementaire).
- La délégation du médecin doit respecter les conditions légales : l’acte doit pouvoir être délégué, l’infirmier doit être compétent et le cadre de la délégation doit être tracé.
- La responsabilité médicale demeure organisée : le médecin délégant conserve une part de responsabilité, mais l’infirmier engage aussi sa responsabilité professionnelle lorsqu’il accomplit des actes.
- L’employeur ne peut pas demander à l’infirmier d’effectuer des actes qui dépassent ses compétences ou qui contreviennent aux règles déontologiques.