Code du Travail

Article L4624-8-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le travailleur peut s'opposer à l'accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l' article L. 1111-14 du code de la santé publique . Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l'avis d'inaptitude mentionné à l'article L. 4624-4 du présent code. Il n'est pas porté à la connaissance de l'employeur."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Le salarié a le droit de refuser que le médecin du travail consulte son Dossier Médical Partagé (DMP). Ce refus est légalement protégé : ce n’est pas une faute, il ne peut pas être utilisé pour justifier un avis d’inaptitude et il ne sera pas communiqué à l’employeur. En pratique, le médecin du travail devra se baser sur l’examen clinique, les informations que le salarié accepte de fournir et d’autres documents disponibles pour évaluer l’aptitude, sans que l’employeur soit informé du refus d’accès au DMP.

Exemple Concret

Un salarié revient de plusieurs semaines d’arrêt pour un problème cardiaque. Lors de la visite de reprise, le médecin du travail demande à consulter le DMP pour avoir le résumé de l’hospitalisation. Le salarié refuse l’accès au DMP. Le médecin réalise l’examen médical, demande au salarié les comptes rendus qu’il souhaite transmettre et peut demander d’autres examens complémentaires si nécessaire. Le refus n’est porté ni comme faute ni communiqué à l’employeur, et l’employeur ne peut pas s’appuyer sur ce refus pour demander une déclaration d’inaptitude.

Points Clés à Retenir
  • Le salarié peut s’opposer à ce que le médecin du travail consulte son Dossier Médical Partagé (DMP) (référence : art. L.1111-14 CSP).
  • Le refus d’accès au DMP n’est pas une faute et ne peut pas être sanctionné.
  • Ce refus ne peut pas constituer un motif pour prononcer un avis d’inaptitude (référence : art. L.4624-4 CT).
  • Le refus n’est pas communiqué à l’employeur : il reste confidentiel entre le salarié et le médecin du travail.
  • Le médecin du travail doit alors évaluer l’aptitude sur la base de l’examen, des informations que le salarié accepte de transmettre et des autres éléments médicaux accessibles.
  • Distinction importante : le DMP est différent du dossier médical tenu par le médecin du travail ; la confidentialité médicale reste protégée.
  • Pratique recommandée : si le salarié veut que le médecin connaisse certains éléments, il peut autoriser l’accès au DMP ou fournir lui‑même les comptes rendus médicaux pertinents.

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