L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un décret précisera comment sont organisés, choisis et financés les services de prévention et de santé au travail (et comment on surveille la santé) pour certaines catégories de travailleurs souvent “hors norme” (intérimaires, stagiaires, saisonniers, travailleurs détachés, etc.). Ces personnes doivent bénéficier de la même protection sanitaire que les autres salariés. Si des règles adaptées sont prévues, elles ne peuvent pas réduire la fréquence des examens médicaux prévue par le Code du travail, ni modifier la composition ou le fonctionnement du conseil d’administration du service de santé au travail. Enfin, l’administration peut valider des accords locaux pour tenir compte de spécificités (par ex. saisonnalité) à condition que la protection de la santé reste au moins équivalente.
Une coopérative agricole emploie chaque été 200 saisonniers venus de départements voisins et fait aussi appel à des intérimaires. Pour organiser la surveillance médicale, elle conclut avec d’autres exploitants un accord interentreprises qui prévoit un service mobile de santé au travail et la prise en charge conjointe du financement. Cet accord est soumis à l’approbation de la préfecture pour tenir compte de la forte saisonnalité. Le dispositif garantit la même fréquence d’examens médicaux que pour les salariés permanents, et les conditions financières et organisationnelles n’affectent pas la composition du conseil d’administration du service de santé au travail.
- Un décret fixe les règles d’organisation, de choix et de financement du service de prévention et de santé au travail pour les catégories listées (intérimaires, stagiaires, associations intermédiaires, travailleurs « mis à disposition » ou travaillant habituellement hors de l’entreprise employeuse, travailleurs éloignés, travailleurs détachés d’entreprises non établies en France, saisonniers).
- Ces catégories bénéficient d’une protection de la santé au moins égale à celle des autres travailleurs.
- Les règles adaptées ne peuvent pas modifier la périodicité des examens médicaux prévue par le Code du travail (la fréquence des visites médicales reste donc respectée).
- Les adaptations organisationnelles ne peuvent pas modifier la composition ni le fonctionnement du conseil d’administration du service de santé au travail tel que prévu à l’article L.4622-11.
- L’autorité administrative (ex. préfet) peut approuver des accords locaux adaptant les modalités définies par décret pour tenir compte de spécificités (notamment saisonnières).
- Toute adaptation doit garantir un niveau de protection de la santé au moins équivalent à celui attendu par le Code du travail.
- Le texte couvre aussi les modalités de surveillance de l’état de santé (organisation des examens, modalités pratiques) et leur financement pour ces catégories particulières.