L'Explication Prémisse
Cet article dit que le gouvernement (par décret) va préciser comment s’organisent, se choisissent et se financent les services de prévention et de santé au travail, ainsi que les modalités de surveillance médicale, pour certaines catégories particulières de travailleurs (intérimaires, stagiaires de formation pro, travailleurs d’associations intermédiaires, salariés travaillant dans une autre entreprise que leur employeur, salariés travaillant dans un autre département, salariés détachés d’une entreprise hors de France, saisonniers). Ces travailleurs doivent bénéficier de la même protection que les autres. Les adaptations possibles (organisation ou surveillance médicale) ne peuvent pas changer la fréquence des examens médicaux prévue par le Code du travail ni modifier la composition et le fonctionnement du conseil d’administration prévu à l’article L.4622-11. Pour les saisonniers, l’administration peut valider des accords locaux d’adaptation à condition que la protection sanitaire soit au moins équivalente.
Une coopérative agricole du Sud emploie chaque année des saisonniers recrutés via des agences d’intérim et venant d’un autre département. Le décret précisera qui doit fournir le service de santé au travail (service interentreprises, service de l’agence d’intérim ou service régional), comment les coûts sont répartis et comment s’effectuent les visites médicales. La coopérative met en place, après accord avec la préfecture, une unité mobile de prévention assurant les visites de pré-reprise et les visites périodiques sur site pendant la saison, tout en respectant la périodicité des examens fixée par le Code et sans modifier la composition du conseil d’administration du service concerné. Les saisonniers bénéficient ainsi du même niveau de surveillance que les autres salariés.
- Le décret fixe les règles d’organisation, de choix et de financement du service de prévention et de santé au travail pour des catégories spécifiques de travailleurs (liste énumérée).
- Catégories concernées : salariés temporaires, stagiaires de formation professionnelle, travailleurs d’associations intermédiaires, salariés exerçant habituellement leur contrat dans une autre entreprise que leur employeur, travailleurs éloignés (autre département), travailleurs détachés par une entreprise non établie en France, saisonniers.
- Ces catégories bénéficient du même niveau de protection que les autres travailleurs (principe d’égalité de protection).
- Les règles adaptées de surveillance ne peuvent pas modifier la périodicité des examens médicaux prescrite par le Code du travail.
- Les aménagements organisationnels ne peuvent pas modifier les modalités de composition et de fonctionnement du conseil d’administration prévues à l’article L.4622-11.
- L’autorité administrative peut approuver des accords locaux d’adaptation pour les saisonniers, sous réserve que la protection de la santé soit au moins équivalente.
- L’article délègue au pouvoir réglementaire (décret) la précision des modalités pratiques : cela signifie que les détails concrets seront précisés par texte réglementaire.
- Obligation implicite de coordination entre employeurs, services de santé au travail et, le cas échéant, autorités locales pour garantir organisation et financement adaptés sans diminution de la protection.