L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un accord collectif de branche étendu peut aménager des règles particulières d’organisation et de choix du service de prévention et de santé au travail ainsi que des modalités de surveillance médicale pour certaines catégories de salariés (artistes/techniciens intermittents du spectacle, mannequins, salariés du particulier employeur et assistants maternels, voyageurs/représentants/placiers). Ces dérogations ne peuvent toutefois pas modifier la périodicité des examens médicaux prévue par le Code du travail. Pour les salariés des particuliers employeurs, les assistants maternels et les mannequins, l’accord peut autoriser des médecins non spécialistes en médecine du travail à assurer le suivi, à condition qu’ils signent un protocole avec un service interentreprises précisant leur formation, leurs modalités d’exercice et l’incompatibilité avec la fonction de médecin traitant/du travailleur ou de l’employeur. En cas de désaccord avec un avis rendu dans ce cadre, l’employeur ou le salarié peut demander un examen par un médecin du travail du service interentreprises ayant signé le protocole. L’accord doit aussi avoir l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins.
Une branche « mannequins » négocie un accord étendu : le suivi médical des mannequins (souvent indépendants et avec contrats courts) peut être effectué par des médecins généralistes formés à des protocoles spécifiques et agréés via un accord avec le service de prévention interentreprises. Le protocole précise la formation exigée, comment ces médecins transmettent les informations au service et interdit au médecin qui suit le mannequin comme patient traitant d’assurer ce suivi professionnel. Si un mannequin conteste l’avis médical rendu par ce médecin non spécialiste, il peut demander un examen complémentaire auprès d’un médecin du travail du service interentreprises signataire du protocole.
- Champ d’application : dérogations possibles par accord collectif de branche étendu.
- Limitation essentielle : la périodicité des examens médicaux prévue par le Code du travail ne peut pas être modifiée.
- Catégories visées : 1° artistes et techniciens intermittents du spectacle ; 2° mannequins ; 3° salariés du particulier employeur et assistants maternels ; 4° voyageurs, représentants et placiers.
- Autorisation particulière : l’accord, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, peut permettre que certains suivis soient assurés par des médecins non spécialisés en médecine du travail.
- Nécessité d’un protocole : ces médecins non spécialistes doivent signer un protocole avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
- Contenu du protocole : garanties de formation des médecins, modalités d’exercice au sein du service, et règle d’incompatibilité entre être médecin traitant/du travailleur ou de l’employeur et assurer le suivi prévu par le protocole.
- Recours : en cas de difficulté ou de désaccord avec les avis donnés par ces médecins, employeur ou salarié peut solliciter un examen par un médecin du travail du service interentreprises signataire du protocole.
- Référence à L.1133-3 : ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L.1133-3 (texte distinct à prendre en compte).