Code du Travail

Article L4625-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de prévention et de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code. Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes : 1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ; 2° Mannequins ; 3° Salariés du particulier employeur et assistants maternels ; 4° Voyageurs, représentants et placiers. L'accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur, des assistants maternels employés par un ou plusieurs particuliers et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de prévention et de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3 . En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu’un accord de branche étendu (c’est‑à‑dire un accord négocié au niveau d’une branche professionnelle et rendu applicable à toutes les entreprises de la branche) peut aménager certaines règles d’organisation concernant le service de prévention et de santé au travail et la manière dont on suit la santé des salariés. Ces dérogations ne peuvent toutefois pas changer la fréquence minimale des visites médicales prévue par le Code du travail. Les catégories visées sont les artistes/techniques intermittents du spectacle, les mannequins, les salariés du particulier employeur (y compris les assistants maternels) et les VRP. Pour les mannequins, assistants maternels et salariés du particulier employeur, l’accord de branche étendu (après avis du Conseil national de l’ordre des médecins) peut autoriser le suivi par des médecins non spécialisés en médecine du travail, à condition qu’ils signent un protocole avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Ce protocole doit préciser la formation requise, les modalités d’exercice, et interdire que le médecin qui suit au titre du protocole soit aussi le médecin traitant du salarié ou le médecin de l’employeur. Enfin, si l’employeur ou le salarié n’est pas d’accord avec l’avis donné par ces médecins, il peut demander un examen auprès d’un médecin du travail du service interentreprises signataire du protocole. L’article rappelle aussi que ces mesures ne peuvent porter atteinte aux règles de non‑discrimination (art. L.1133‑3).

Exemple Concret

Une branche professionnelle des agences de mannequins signe un accord étendu. Cet accord permet, pour des raisons pratiques (dispersion géographique des modèles, contrats courts), que le suivi médical annuel soit réalisé par des médecins généralistes formés à la prévention en milieu du travail et ayant signé un protocole avec le service de prévention interentreprises régional. Le protocole fixe la formation obligatoire (modules sur risques professionnels spécifiques au mannequinat), les conditions de transmission d’informations au service interentreprises, et précise qu’un médecin généraliste ayant aussi le rôle de médecin traitant d’un modèle ne peut assurer ce suivi au titre du protocole. Si un modèle conteste un avis médical délivré par ce médecin, il peut demander un examen complémentaire auprès d’un médecin du travail du service interentreprises qui a signé le protocole.

Points Clés à Retenir
  • Seul un accord de branche étendu peut prévoir ces dérogations (pas décision unilatérale de l’employeur).
  • Les dérogations portent sur l’organisation/choix du service de prévention et les modalités de surveillance, mais jamais sur la périodicité des examens médicaux prévue par le Code du travail.
  • Catégories concernées : intermittents du spectacle (artistes et techniciens), mannequins, salariés du particulier employeur (y compris assistants maternels), voyageurs/représentants/placiers.
  • Possibilité, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, d’autoriser pour certains salariés le suivi par des médecins non spécialisés en médecine du travail sous protocole avec un service interentreprises.
  • Le protocole doit définir garanties : formation des médecins non spécialistes, modalités d’exercice au sein du service interentreprises, et incompatibilités (notamment interdiction d’être à la fois médecin traitant ou médecin de l’employeur et médecin assurant le suivi au titre du protocole).
  • Recours : en cas de désaccord avec l’avis de ces médecins, employeur ou salarié peut demander l’examen par un médecin du travail du service interentreprises signataire du protocole.
  • Ces dispositions ne dérogent pas aux principes de non‑discrimination (article L.1133‑3).
  • Le rôle consultatif du Conseil national de l’ordre des médecins est prévu avant mise en œuvre de la dérogation.

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