L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’un accord de branche étendu (c’est‑à‑dire un accord négocié au niveau d’une branche professionnelle et rendu applicable à toutes les entreprises de la branche) peut aménager certaines règles d’organisation concernant le service de prévention et de santé au travail et la manière dont on suit la santé des salariés. Ces dérogations ne peuvent toutefois pas changer la fréquence minimale des visites médicales prévue par le Code du travail. Les catégories visées sont les artistes/techniques intermittents du spectacle, les mannequins, les salariés du particulier employeur (y compris les assistants maternels) et les VRP. Pour les mannequins, assistants maternels et salariés du particulier employeur, l’accord de branche étendu (après avis du Conseil national de l’ordre des médecins) peut autoriser le suivi par des médecins non spécialisés en médecine du travail, à condition qu’ils signent un protocole avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Ce protocole doit préciser la formation requise, les modalités d’exercice, et interdire que le médecin qui suit au titre du protocole soit aussi le médecin traitant du salarié ou le médecin de l’employeur. Enfin, si l’employeur ou le salarié n’est pas d’accord avec l’avis donné par ces médecins, il peut demander un examen auprès d’un médecin du travail du service interentreprises signataire du protocole. L’article rappelle aussi que ces mesures ne peuvent porter atteinte aux règles de non‑discrimination (art. L.1133‑3).
Une branche professionnelle des agences de mannequins signe un accord étendu. Cet accord permet, pour des raisons pratiques (dispersion géographique des modèles, contrats courts), que le suivi médical annuel soit réalisé par des médecins généralistes formés à la prévention en milieu du travail et ayant signé un protocole avec le service de prévention interentreprises régional. Le protocole fixe la formation obligatoire (modules sur risques professionnels spécifiques au mannequinat), les conditions de transmission d’informations au service interentreprises, et précise qu’un médecin généraliste ayant aussi le rôle de médecin traitant d’un modèle ne peut assurer ce suivi au titre du protocole. Si un modèle conteste un avis médical délivré par ce médecin, il peut demander un examen complémentaire auprès d’un médecin du travail du service interentreprises qui a signé le protocole.
- Seul un accord de branche étendu peut prévoir ces dérogations (pas décision unilatérale de l’employeur).
- Les dérogations portent sur l’organisation/choix du service de prévention et les modalités de surveillance, mais jamais sur la périodicité des examens médicaux prévue par le Code du travail.
- Catégories concernées : intermittents du spectacle (artistes et techniciens), mannequins, salariés du particulier employeur (y compris assistants maternels), voyageurs/représentants/placiers.
- Possibilité, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, d’autoriser pour certains salariés le suivi par des médecins non spécialisés en médecine du travail sous protocole avec un service interentreprises.
- Le protocole doit définir garanties : formation des médecins non spécialistes, modalités d’exercice au sein du service interentreprises, et incompatibilités (notamment interdiction d’être à la fois médecin traitant ou médecin de l’employeur et médecin assurant le suivi au titre du protocole).
- Recours : en cas de désaccord avec l’avis de ces médecins, employeur ou salarié peut demander l’examen par un médecin du travail du service interentreprises signataire du protocole.
- Ces dispositions ne dérogent pas aux principes de non‑discrimination (article L.1133‑3).
- Le rôle consultatif du Conseil national de l’ordre des médecins est prévu avant mise en œuvre de la dérogation.