Code du Travail

Article L4625-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de prévention et de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code. Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes : 1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ; 2° Mannequins ; 3° Salariés du particulier employeur et assistants maternels ; 4° Voyageurs, représentants et placiers. L'accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l'ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur, des assistants maternels employés par un ou plusieurs particuliers et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de prévention et de santé au travail ainsi que l'incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l'employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1133-3 . En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l'employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d'un médecin du travail appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu’un accord collectif de branche étendu peut aménager des règles particulières d’organisation et de choix du service de prévention et de santé au travail ainsi que des modalités de surveillance médicale pour certaines catégories de salariés (artistes/techniciens intermittents du spectacle, mannequins, salariés du particulier employeur et assistants maternels, voyageurs/représentants/placiers). Ces dérogations ne peuvent toutefois pas modifier la périodicité des examens médicaux prévue par le Code du travail. Pour les salariés des particuliers employeurs, les assistants maternels et les mannequins, l’accord peut autoriser des médecins non spécialistes en médecine du travail à assurer le suivi, à condition qu’ils signent un protocole avec un service interentreprises précisant leur formation, leurs modalités d’exercice et l’incompatibilité avec la fonction de médecin traitant/du travailleur ou de l’employeur. En cas de désaccord avec un avis rendu dans ce cadre, l’employeur ou le salarié peut demander un examen par un médecin du travail du service interentreprises ayant signé le protocole. L’accord doit aussi avoir l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins.

Exemple Concret

Une branche « mannequins » négocie un accord étendu : le suivi médical des mannequins (souvent indépendants et avec contrats courts) peut être effectué par des médecins généralistes formés à des protocoles spécifiques et agréés via un accord avec le service de prévention interentreprises. Le protocole précise la formation exigée, comment ces médecins transmettent les informations au service et interdit au médecin qui suit le mannequin comme patient traitant d’assurer ce suivi professionnel. Si un mannequin conteste l’avis médical rendu par ce médecin non spécialiste, il peut demander un examen complémentaire auprès d’un médecin du travail du service interentreprises signataire du protocole.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : dérogations possibles par accord collectif de branche étendu.
  • Limitation essentielle : la périodicité des examens médicaux prévue par le Code du travail ne peut pas être modifiée.
  • Catégories visées : 1° artistes et techniciens intermittents du spectacle ; 2° mannequins ; 3° salariés du particulier employeur et assistants maternels ; 4° voyageurs, représentants et placiers.
  • Autorisation particulière : l’accord, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, peut permettre que certains suivis soient assurés par des médecins non spécialisés en médecine du travail.
  • Nécessité d’un protocole : ces médecins non spécialistes doivent signer un protocole avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
  • Contenu du protocole : garanties de formation des médecins, modalités d’exercice au sein du service, et règle d’incompatibilité entre être médecin traitant/du travailleur ou de l’employeur et assurer le suivi prévu par le protocole.
  • Recours : en cas de difficulté ou de désaccord avec les avis donnés par ces médecins, employeur ou salarié peut solliciter un examen par un médecin du travail du service interentreprises signataire du protocole.
  • Référence à L.1133-3 : ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L.1133-3 (texte distinct à prendre en compte).
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