L'Explication Prémisse
Cet article signifie que, lorsque le juge judiciaire statue en référé dans le cadre du chapitre visé, ses décisions provisoires ne peuvent ni rompre ni suspendre le contrat de travail des salariés concernés, et ne peuvent leur causer de perte d'argent. Autrement dit, les mesures d'urgence prises par le juge ne doivent pas priver un salarié de son emploi ni diminuer sa rémunération ou lui faire subir un dommage financier pendant que le fond du litige est examiné.
Exemple concret : une inspection révèle un risque de non-conformité dans un atelier. Un syndic ou l’inspection saisit le juge des référés pour obtenir des mesures immédiates. Le juge peut ordonner des mesures de sécurité temporaires (accès contrôlé, travaux d’urgence), mais il ne peut pas, par sa décision en référé, licencier les salariés de l’atelier, suspendre leurs contrats ou arrêter de leur verser leurs salaires. Les employés continuent donc à être payés et restent liés par leur contrat tant qu’une décision au fond n’a pas été rendue.
- Portée limitée aux décisions rendues en référé dans le chapitre concerné (mesures provisoires, urgence).
- Interdiction de provoquer la rupture du contrat de travail (pas de licenciement ordonné par le juge en référé).
- Interdiction de suspendre le contrat de travail (le salarié ne peut être mise à l’écart par la décision provisoire).
- Interdiction d’occasionner un préjudice pécuniaire aux salariés (retenue de salaire, indemnités perdues, amendes financières les touchant directement).
- Protection conservatoire : l’article vise à préserver la situation des salariés pendant l’instruction du fond de l’affaire.
- Ce principe n’empêche pas le juge de prendre d’autres mesures provisoires compatibles avec la préservation des droits des salariés (par ex. accès aux locaux, mise en conformité, injonctions).
- Une décision au fond ultérieure peut aboutir à des conséquences contraires (licenciement, sanctions) si le fond le justifie ; l’interdiction ne concerne que les décisions provisoires en référé.