L'Explication Prémisse
Cet article dit deux choses principales. D’une part, si le juge a appliqué l’article L.4741-11 et a éventuellement accordé un délai pour réaliser des travaux de sécurité ou de salubrité, on ne peut pas redresser (reprocher) une nouvelle infraction pour la même cause pendant ce délai : l’entreprise bénéficie d’un laps de temps pour se conformer sans être immédiatement sanctionnée de nouveau pour le même manquement. D’autre part, si, après une condamnation rendue sur la base de L.4741-11, une nouvelle infraction est constatée par procès‑verbal (c’est‑à‑dire formellement constatée) parce que les travaux imposés n’ont pas été effectués, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, temporaire ou définitive, de l’établissement concerné. Ce jugement peut être contesté en appel, et l’appel est traité en urgence.
Une discothèque a été condamnée pour défaut de sorties de secours et le tribunal lui a accordé trois mois pour réaliser les travaux (application de L.4741-11). Pendant ces trois mois, l’inspection du travail ne peut pas dresser un nouveau procès‑verbal pour le même défaut de sortie de secours. Si, après la condamnation et passé le délai, un agent constate de nouveau l’absence des travaux et dresse un procès‑verbal de récidive, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de la discothèque — ou seulement fermer l’étage concerné — jusqu’à remise en état. La décision peut être portée en appel, la cour statuant en urgence.
- Tant qu’un délai a été accordé suite à L.4741-11, on ne peut pas relever une nouvelle infraction pour la même cause pendant ce délai.
- La mesure de fermeture (totale ou partielle, temporaire ou définitive) n’est possible qu’en cas de récidive constatée par procès‑verbal après une condamnation fondée sur L.4741-11.
- La fermeture vise l’établissement où les travaux de sécurité ou de salubrité imposés n’ont pas été exécutés.
- Le jugement ordonnant la fermeture est susceptible d’appel.
- L’autorité d’appel statue en urgence, ce qui accélère la procédure d’examen de la fermeture.
- But de l’article : protéger la sécurité et la salubrité tout en donnant un délai raisonnable pour se conformer avant de prononcer des sanctions plus sévères.