Code du Travail

Article L4741-12 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 4741-11 , aucune infraction nouvelle ne peut être relevée pour la même cause durant le délai qui a été, le cas échéant, accordé. En cas de récidive constatée par procès-verbal, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précité, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l'établissement dans lequel n'ont pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par les dispositions légales. Le jugement est susceptible d'appel. Dans ce cas, la juridiction statue d'urgence."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si l'autorité a déjà appliqué l'article L.4741-11 et a accordé un délai pour réaliser des travaux de sécurité ou de salubrité, on ne peut pas être sanctionné à nouveau pour la même cause pendant ce délai. En revanche, si après une condamnation liée à L.4741-11 la même infraction est de nouveau constatée par procès-verbal (récidive), le juge peut fermer l'établissement — totalement ou partiellement, définitivement ou temporairement — si les travaux imposés n'ont pas été exécutés. La décision peut faire l'objet d'un appel et, dans ce cas, la juridiction statue en urgence.

Exemple Concret

Une boulangerie reçoit un arrêté d'hygiène (application de L.4741-11) et un délai de 30 jours pour refaire l'installation électrique jugée dangereuse. Pendant ces 30 jours, les services ne peuvent pas dresser une nouvelle infraction pour ce même défaut. Si, après condamnation liée à cet épisode, un nouvel contrôle constate à nouveau l'installation dangereuse et dresse un procès-verbal de récidive, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive (totale ou partielle) du magasin tant que les travaux n'ont pas été réalisés. La décision peut être contestée en appel, qui sera examiné en urgence.

Points Clés à Retenir
  • Effet du délai accordé : lorsqu’un délai a été donné après application de L.4741-11, aucune nouvelle infraction pour la même cause ne peut être relevée pendant ce délai.
  • Récidive constatée par procès-verbal : la répression renforcée suppose qu’une nouvelle infraction soit formellement constatée et consignée par procès-verbal après une condamnation antérieure liée à L.4741-11.
  • Pouvoirs du juge : en cas de récidive, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, de l’établissement concerné.
  • Cible de la fermeture : la mesure vise l’établissement dans lequel n’ont pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi.
  • Voies de recours : le jugement est susceptible d’appel ; lorsque l’appel est formé, la juridiction statue en urgence (procédure accélérée).
  • Conséquence pratique pour l’employeur : il est essentiel d’effectuer les travaux imposés dans le délai accordé pour éviter le risque, en cas de récidive, d’une fermeture de l’établissement avec des conséquences économiques lourdes.
  • Preuve et formalisme : la constatation de la récidive doit être matérialisée par un procès-verbal fiable ; l’ordonnance de fermeture relève d’une décision de justice motivée.
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