L'Explication Prémisse
Cet article protège les personnes mises à disposition par une association intermédiaire (structures qui facilitent l’insertion par le travail) : elles ne peuvent pas être employées pour effectuer des travaux « particulièrement dangereux ». Cette prohibition est absolue — la liste précise de ces travaux est fixée par l’autorité administrative — afin de préserver la santé et la sécurité de personnes souvent fragiles sur le marché du travail.
Une association intermédiaire place Mme Dupont en mission de nettoyage chez un client. Le client propose ensuite de l’embaucher pour intervenir sur un chantier de démolition où il y a des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. Conformément à L.5132‑10, Mme Dupont ne peut pas être embauchée pour réaliser ces travaux dangereux figurant sur la liste administrative ; l’employeur doit donc chercher une autre solution (personnel qualifié et autorisé) ou confier ces travaux à une entreprise spécialisée.
- Champ d’application : concerne les personnes mises à disposition par une association intermédiaire.
- Interdiction absolue : « en aucun cas » ces personnes ne peuvent être embauchées pour travaux particulièrement dangereux.
- Liste déterminante : les travaux interdits sont ceux figurant sur une liste établie par l’autorité administrative (c’est cette liste qui précise ce qui est considéré comme « particulièrement dangereux »).
- Responsabilité partagée : l’association intermédiaire et l’employeur bénéficiaire doivent veiller à ne pas confier ou embaucher ces personnes pour les travaux visés.
- Pas d’exception prévue dans l’article : l’interdiction est stricte et s’applique même si la personne accepte le poste.
- Finalité : protection de la santé et de la sécurité de personnes souvent vulnérables sur le marché du travail.
- Conséquences possibles : le non‑respect peut engager la responsabilité de l’employeur et de l’association et entraîner des sanctions (administratives, civiles et autres mesures de sécurité).