Code du Travail

Article L5132-14 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables : 1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1255-1 à L. 1255-12 ; 2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ; 3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2. Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2 , relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que lorsqu'une « association intermédiaire » agit conformément aux règles prévues dans la sous‑section du Code du travail qui la régit, elle n'est pas soumise aux sanctions qui frappent normalement : les agences d'intérim (travail temporaire), le marchandage et le prêt illicite de main‑d'œuvre. En revanche, si l'association ne respecte pas les règles spécifiques relatives aux opérations de prêt de main‑d'œuvre à but non lucratif (article L.8241‑2), les sanctions prévues pour ce manquement restent applicables. En résumé : conformité = pas de poursuites comme agence d'intérim ou prêteur illicite, non‑conformité aux règles du prêt non lucratif = sanctions possibles.

Exemple Concret

Une association qui emploie des personnes en insertion pour réaliser des chantiers de nettoyage chez des collectivités locales : si elle fonctionne selon les conditions prévues par la sous‑section (statut, objet non lucratif, modalités de mise à disposition, déclarations, etc.), elle ne sera pas sanctionnée comme une entreprise d'intérim ni accusée de marchandage ou de prêt illicite. En revanche, si cette association met à disposition ses salariés chez une entreprise commerciale en contournant les règles du prêt non lucratif (par exemple en facturant comme un prestataire commercial), elle peut se voir appliquer les sanctions prévues par l'article L.8241‑2.

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application conditionnel : l'exemption ne vaut que si l'association exerce son activité conformément aux règles de la sous‑section.
  • Exonération de trois séries de sanctions : celles applicables au travail temporaire (L.1255‑1 à L.1255‑12), au marchandage (L.8234‑1 et L.8234‑2) et au prêt illicite de main‑d'œuvre (L.8243‑1 et L.8243‑2).
  • Maintien de sanctions pour non‑respect du prêt non lucratif : les fautes visées par L.8241‑2 restent sanctionnables.
  • But non lucratif essentiel : l'exemption suppose le respect des conditions (organisation, finalité d'insertion, modalités de mise à disposition) qui distinguent l'association d'une agence commerciale.
  • Risque de requalification : si l'association ne respecte pas les conditions légales, elle peut être requalifiée et subir les sanctions relatives aux dispositifs visés.
  • Conséquence pratique : les associations intermédiaires peuvent opérer sans être assimilées automatiquement à des agences d'intérim, mais doivent documenter et respecter strictement les règles encadrant le prêt de main‑d'œuvre non lucratif.

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