Code du Travail

Article L5132-3-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La convention annuelle d'objectifs et de moyens signée avec l'Etat, prévue à l'article L. 5134-19-4, comporte un volet relatif au cofinancement par le département des aides financières prévues à l'article L. 5132-2 . En cas d'accord des parties, ce volet fixe le nombre prévisionnel d'aides cofinancées par le département, la manière dont ces aides sont attribuées aux structures d'insertion par l'activité économique et les montants financiers associés. Il peut également prévoir des modalités complémentaires de coordination des financements attribués au secteur de l'insertion par l'activité économique. A défaut d'accord des parties sur ces points, le conseil départemental participe au financement des aides financières mentionnées à l'article L. 5132-2, pour les employeurs relevant du 4° de l'article L. 5132-4 lorsque ces aides sont attribuées pour le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département. La participation mentionnée au troisième alinéa du présent article est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée. Dans ce cas, la convention prévoit le nombre prévisionnel d'aides attribuées aux ateliers et chantiers d'insertion au titre de l'embauche de ces personnes."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que la convention annuelle d’objectifs et de moyens (la convention entre l’État et les acteurs du secteur) doit comporter une partie qui prévoit si et comment le département cofinance les aides prévues pour l’insertion par l’activité économique (IAE). Si l’État et le département en conviennent, cette partie fixe le nombre prévisionnel d’aides cofinancées, la façon dont elles sont réparties entre les structures d’IAE et les montants associés, et peut prévoir des règles de coordination des financements. Si les parties ne s’accordent pas, le département doit quand même participer au financement pour les aides attribuées au recrutement de personnes qui, avant l’embauche, percevaient le RSA financé par le département (pour les employeurs visés au 4° de L.5132-4). Le montant de cette participation est déterminé par décret en référence au montant forfaitaire du RSA pour une personne isolée. Dans ce cas la convention précise aussi le nombre prévisionnel d’aides attribuées aux ateliers et chantiers d’insertion pour ces recrutements.

Exemple Concret

Une association gestionnaire d’un atelier d’insertion embauche deux personnes qui étaient bénéficiaires du RSA. Dans la convention annuelle entre l’État et le département, le volet cofinancement indique que le département financera 8 aides sur l’année, réparties entre les ateliers et chantiers d’insertion selon des règles précisées (nombre par structure et montant par aide). Si, au contraire, l’État et le département ne trouvent pas d’accord sur ce volet, le département devra tout de même participer au financement des aides versées pour ces recrutements de bénéficiaires du RSA ; le montant de sa participation sera fixé par décret en référence au forfait RSA applicable à une personne isolée, et la convention précisera le nombre prévisionnel d’aides attribuées aux ateliers et chantiers d’insertion pour ces embauches.

Points Clés à Retenir
  • La convention annuelle d’objectifs et de moyens doit comporter un volet sur le cofinancement départemental des aides prévues à l’article L.5132-2.
  • Avec accord entre l’État et le département, ce volet fixe : le nombre prévisionnel d’aides cofinancées, la règle de répartition entre structures d’IAE, les montants financiers et, éventuellement, des modalités complémentaires de coordination des financements.
  • À défaut d’accord, le département est néanmoins tenu de participer au financement des aides lorsque celles-ci servent à l’embauche de personnes qui, avant recrutement, étaient bénéficiaires du RSA financé par le département (pour les employeurs visés au 4° de L.5132-4).
  • Le montant de la participation départementale, en cas d’absence d’accord, est déterminé par décret et pris en référence au montant forfaitaire du RSA pour une personne isolée (article L.262-2 du CASF).
  • La convention doit, même dans ce cas, prévoir le nombre prévisionnel d’aides attribuées aux ateliers et chantiers d’insertion pour l’embauche de ces personnes.
  • Cet article organise un équilibre entre autonomie contractuelle (possibilité d’accords spécifiques) et obligation minimale de participation départementale pour les recrutements de bénéficiaires du RSA.

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