Code du Travail

Article L5132-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 . Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une entreprise d'insertion, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27 . Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ; 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2 , le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 . Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au septième alinéa du présent article peut être accordée."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article encadre les contrats à durée déterminée conclus par les entreprises d'insertion pour des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Ces contrats doivent durer au moins 4 mois (sauf pour certaines personnes condamnées) et peuvent être renouvelés jusqu'à 24 mois au total, avec des exceptions pour terminer une formation ou, de manière exceptionnelle, pour les personnes de plus de 50 ans ou reconnues travailleurs handicapés après examen de leur situation. Le salarié doit travailler au minimum 20 heures par semaine (sauf cumul avec un autre contrat) ; la durée peut varier pendant le contrat sans dépasser la durée légale. Le contrat prévoit des possibilités de mise en situation dans une autre entreprise, de suspension pour suivre une action d’insertion ou une période d’essai liée à une offre d’embauche (CDD ≥ 6 mois ou CDI). Si le salarié est embauché à l’issue d’une mise en situation, d’une action d’insertion ou d’une période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. Le salarié peut aussi rompre le contrat avant terme pour suivre une formation débouchant sur une qualification. Les périodes travaillées donnent droit à des trimestres de retraite.

Exemple Concret

Exemple concret : Une entreprise d'insertion embauche Paul en CDD de 6 mois pour l'accompagner vers l'emploi (durée > 4 mois). Paul travaille 20 heures/semaine. Après deux mois, une convention prévoit une période de mise en situation de 4 semaines dans une entreprise partenaire. À l’issue de cette mise en situation, l’entreprise partenaire propose à Paul un CDI : la rupture du contrat d'insertion intervient immédiatement, sans préavis. Si la formation professionnelle de Paul devait se terminer au-delà des 24 mois prévus par les renouvellements, son CDD pourrait exceptionnellement être prolongé pour permettre l'achèvement de la formation (dans la limite de la durée restante de la formation).

Points Clés à Retenir
  • Visée : personnes sans emploi en difficulté sociale et professionnelle recrutées par les entreprises d’insertion.
  • Type de contrat : CDD conclu conformément à L.1242-3 ; durée minimale 4 mois (exception pour personnes condamnées bénéficiant d’un aménagement de peine).
  • Renouvellement : possible dans la limite d’une durée totale de 24 mois ; dérogation possible pour terminer une action de formation (prolongation limitée à la durée de l’action).
  • Prolongation exceptionnelle : possible au-delà de la durée maximale pour les salariés ≥ 50 ans ou reconnus travailleurs handicapés, après examen par le prescripteur ou, en cas de recrutement direct, par l’entreprise d’insertion.
  • Temps de travail : durée hebdomadaire minimale de 20 heures sauf cumul avec un autre contrat visant à atteindre le temps plein ou la durée minimale prévue à L.3123-27 ; peut varier pendant le contrat sans dépasser la durée légale.
  • Mise en situation : possibilité de périodes en entreprise partenaire via conventions (article L.5135-4 et chapitre V).
  • Suspension du contrat à la demande du salarié : pour effectuer une mise en situation en milieu professionnel ou une action d’insertion (avec accord employeur), ou pour accomplir une période d’essai liée à une offre d’emploi visant un CDI ou un CDD ≥ 6 mois.
  • Rupture sans préavis : si le salarié est embauché à l’issue d’une mise en situation, d’une action d’insertion ou de la période d’essai, le contrat d’insertion prend fin sans préavis.
  • Rupture anticipée par le salarié : possible, par dérogation, si la rupture a pour objet de suivre une formation menant à une qualification visée à L.6314-1.
  • Cotisations/retraite : les périodes travaillées permettent de valider des trimestres d’assurance vieillesse (référence L.351-2).
  • Décrets : un décret précise les conditions de la dérogation à la durée hebdomadaire minimale de travail et d’autres modalités d’application.

Continuez votre lecture

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tout le contenu

  • Fiches d'arrêts complètes
  • Explications IA du Code Civil
  • Cas pratiques et flashcards

Gratuit • Sans carte bancaire • En 30 secondes

Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article L5132-5 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA