L'Explication Prémisse
Cet article explique dans quelles conditions une « association intermédiaire » (structure qui embauche des personnes en parcours d’insertion) peut mettre temporairement ses salariés à la disposition de certains employeurs publics (ceux visés à l’article L.2211‑1). La mise à disposition doit porter sur une tâche précise et temporaire. La durée cumulée pendant laquelle un même salarié peut être mis à disposition est limitée (principe : 24 mois à compter de la première mise à disposition, modalités précisées par décret). Le préfet peut, sous conditions et pour justifier la qualité du parcours d’insertion, autoriser une dérogation allant jusqu’à trois ans renouvelable. Enfin, ces règles ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de mises à disposition auprès de personnes physiques pour des activités non professionnelles ou auprès d’organismes privés à but non lucratif.
Exemple concret : une mairie a besoin d’un salarié pour repeindre un groupe scolaire pendant l’été (mission précise et temporaire). Elle passe par une association intermédiaire qui embauche le salarié et le met à disposition de la mairie pour trois mois. Si ce même salarié est ensuite réaffecté plusieurs fois auprès de la même collectivité ou d’autres employeurs publics, la durée cumulée des mises à disposition ne doit pas dépasser 24 mois à compter de la première mission, sauf si le préfet autorise une dérogation (par ex. jusqu’à 3 ans) en garantissant le suivi et la qualité du parcours d’insertion.
- Objet : autorise les associations intermédiaires à mettre leurs salariés à disposition d’employeurs visés à l’article L.2211‑1 (employeurs publics territoriaux).
- Tâche : la mise à disposition doit porter sur l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
- Durée maximale : durée cumulée par salarié limitée (principe : 24 mois à compter de la première mise à disposition) ; modalités précises fixées par décret.
- Dérogation préfectorale : le représentant de l’État peut, dans des conditions définies par décret, autoriser une dérogation au plafond pour une durée maximale de trois ans renouvelable, à condition de tenir compte des activités des structures d’insertion locales et de garantir la qualité des parcours d’insertion.
- Exclusions : les limitations prévues ne valent pas pour les mises à disposition auprès de personnes physiques pour des activités non professionnelles ni pour les personnes morales de droit privé à but non lucratif.
- Conséquence pratique : l’association intermédiaire reste en principe l’employeur du salarié mis à disposition (organisation du contrat et de la rémunération), et doit veiller au respect des plafonds et des conditions de dérogation.