Code du Travail

Article L5212-5-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative : 1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon l'article L. 1111-2 ; 2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 ; 3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 5212-6, L. 5212-7, L. 5212-7-1 et L. 5212-9 à L. 5212-11 ; 4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 5212-13 à L. 5212-15 . La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5212-12 , fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci. Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande, ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite."

L'Explication Prémisse

En termes simples

L'article permet à un employeur de demander à l'association compétente (celle visée à l'article L.5214‑1) une prise de position écrite et explicite sur l'application des règles relatives à l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap (qui est liée à l'effectif, à la mise en œuvre de l'obligation, aux modalités d'acquittement et aux personnes bénéficiaires). La réponse vaut pour l'employeur qui a demandé l'avis et engage l'association tant que la situation de fait ou la loi n'a pas changé : l'association ne peut pas ensuite appliquer une interprétation différente pour faire naître une pénalité à compter de la notification. Si l'association veut modifier sa position pour l'avenir, elle doit en informer l'employeur selon des modalités fixées par décret ; ce même décret précisera aussi comment déposer la demande, son contenu et les délais de décision.

Exemple Concret

Une entreprise de 60 salariés contacte l'association compétente pour savoir si les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation doivent être inclus dans le calcul de son effectif assujetti à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et si elle peut compter un contrat de mise à disposition avec un prestataire comme moyen d'acquittement. L'association répond par écrit que, au vu des éléments fournis, les apprentis et contrats de professionnalisation ne sont pas retenus pour l'effectif assujetti et que la mise à disposition via ce prestataire ne permet pas de valider l'obligation. Tant que la situation réelle ou la loi n'évolue pas, l'association ne pourra pas, pour cette entreprise, imposer une pénalité fondée sur une autre interprétation notifiée après cette réponse.

Points Clés à Retenir
  • L'employeur peut demander une décision explicite à l'association visée à l'art. L.5214‑1 sur quatre thèmes : effectif d'assujettissement (L.1111‑2), mise en œuvre de l'obligation (L.5212‑2 à L.5212‑5), modalités d'acquittement (L.5212‑6, L.5212‑7, L.5212‑7‑1, L.5212‑9 à L.5212‑11) et bénéficiaires (L.5212‑13 à L.5212‑15).
  • La décision produite ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et lie l'association pour l'avenir tant que les faits exposés ou la législation restent inchangés.
  • La notification de la décision empêche l'application, à compter de cette notification, d'une pénalité fondée sur une prise de position différente (article L.5212‑12).
  • Si l'association souhaite modifier sa réponse pour l'avenir, elle doit en informer l'employeur selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'État.
  • Un décret en Conseil d'État fixe le contenu et les modalités de dépôt de la demande ainsi que le délai dans lequel l'association doit rendre sa décision.
  • La protection offerte est conditionnée à la permanence des faits et de la législation : changement de situation de fait ou modification législative remet en cause l'effet opposable de la décision.

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