L'Explication Prémisse
Cet article dit que la reconnaissance officielle de la qualité de « travailleur handicapé » est donnée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH. Si le handicap est irréversible, cette reconnaissance est définitive. Pour les jeunes de 15 à 20 ans, certaines situations (perception de certaines allocations ou prestations et l’existence d’un projet personnalisé de scolarisation) valent également reconnaissance sans décision séparée ; de même, le fait d’être orienté vers un établissement ou service d’accompagnement par le travail (ex. ESAT) ou de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de cette qualité.
Un jeune de 18 ans suit une formation en apprentissage ; il perçoit l’allocation prévue par l’article L.541‑1 du code de la sécurité sociale et bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation. Sans attendre une nouvelle décision de la CDAPH, il est considéré comme travailleur handicapé : l’employeur et les organismes compétents peuvent appliquer les dispositions et aides prévues pour les travailleurs handicapés (aménagements, aides à l’embauche, adaptation du poste).
- La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est prononcée par la CDAPH (MDPH).
- Si le handicap est irréversible, la qualification est attribuée de façon définitive (pas de renouvellement).
- Pour les 15–20 ans, la perception d’une allocation visée à l’art. L.541‑1 (Code de la sécurité sociale) ou d’une prestation visée à l’art. L.245‑1 (CASF), ainsi que l’existence d’un projet personnalisé de scolarisation, valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
- L’orientation vers un établissement ou service d’accompagnement par le travail (ex. ESAT) ou vers un établissement/service de réadaptation professionnelle vaut aussi reconnaissance.
- Conséquence pratique : la reconnaissance ouvre droit aux mesures spécifiques (aides, adaptations, dispositifs d’insertion, prise en compte pour l’obligation d’emploi).
- Références importantes : CDAPH (art. L.146‑9 CASF) et mentions légales des allocations/prestations citées dans l’article.