L'Explication Prémisse
Cet article permet à des associations dont l’objet principal est de défendre les intérêts des personnes visées par ce chapitre (par exemple un public protégé par ces règles) d’engager une action civile lorsque les règles énoncées aux articles L.5213‑7 et L.5213‑9 à L.5213‑12 ne sont pas respectées. L’association peut agir à condition que cette inobservation cause un préjudice réel et certain à l’intérêt collectif qu’elle représente (ce n’est pas pour des dommages purement hypothétiques ni pour des intérêts privés de l’association).
Une association de défense des salariés handicapés constate qu’une entreprise refuse de mettre en place des aménagements obligatoires prévus par les articles cités, empêchant plusieurs travailleurs handicapés d’accéder à certaines fonctions. L’association, dont l’objet principal est la défense des intérêts des personnes handicapées au travail, engage une action civile contre l’employeur pour faire constater le manquement et obtenir réparation du préjudice collectif subi par les salariés handicapés qu’elle représente.
- Seules les associations dont l’objet principal est la défense des bénéficiaires de ce chapitre peuvent agir (l’objet statutaire et la représentativité sont évalués).
- L’action est civile : elle vise à faire constater l’inobservation des articles L.5213‑7 et L.5213‑9 à L.5213‑12 et à obtenir des mesures réparatrices ou coercitives, pas une sanction pénale.
- La condition essentielle est l’existence d’un préjudice certain porté à l’intérêt collectif que représente l’association ; un préjudice hypothétique ou uniquement individuel ne suffit pas.
- L’association doit établir le lien entre le(s) manquement(s) constaté(s) et le préjudice collectif (preuve factuelle requise).
- Le texte ne confère pas automatiquement tous les recours : le juge apprécie la légitimité de l’action, l’objet de l’association et l’existence du préjudice collectif avant de statuer.