L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les personnes visées à l'article L.5212-13 ne peuvent pas être payées en dessous des minima prévus par la loi ou par la convention/accord collectif applicable dans l’entreprise. Autrement dit, un employeur ne peut pas contourner les règles de salaire (SMIC, grilles de classification, minima conventionnels) en appliquant une rémunération inférieure pour ces bénéficiaires.
Une entreprise embauche un salarié bénéficiant d’une mesure d’insertion visée à l’article L.5212-13. La convention collective applicable prévoit pour son coefficient un salaire minimum de 1 800 € net par mois. L’employeur ne peut pas lui proposer 1 300 € au prétexte d’un statut particulier : il doit lui verser au moins 1 800 € (ou le montant légal minimum si supérieur). Si l’employeur a déjà versé moins, le salarié peut demander le complément en justice ou auprès de l’inspection du travail.
- Interdiction de rémunération inférieure : le salaire ne peut être inférieur aux dispositions légales (ex. SMIC) ou aux minima conventionnels applicables.
- Primauté de la règle la plus favorable : si la convention collective fixe un montant supérieur à la loi, c’est le montant conventionnel qui s’impose.
- Aucune dérogation individuelle : un accord individuel ou une clause contractuelle ne peut valoir dérogation pour payer moins.
- Champ d’application : s’applique spécifiquement aux bénéficiaires cités à l’article L.5212-13 (statut particulier précisé par le code du travail).
- Éléments de salaire concernés : il s’agit de la rémunération résultant de l’application des dispositions légales et conventionnelles (grille, coefficient, primes prévues par la convention).
- Voies de recours : en cas de non-respect, le salarié peut saisir l’inspection du travail ou le conseil de prud’hommes pour obtenir le complément de salaire et les réparations éventuelles.