L'Explication Prémisse
Cet article impose aux organismes qui forment le « réseau pour l'emploi » (par exemple Pôle emploi, opérateurs d’insertion, etc.) de coordonner leurs actions pour assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion et l’accompagnement socio‑professionnel des personnes. Concrètement ils doivent appliquer des procédures et critères communs d’orientation, proposer un socle commun de services (selon les méthodes du Comité national pour l’emploi) et rendre leurs systèmes informatiques interopérables avec les outils de l’opérateur France Travail, dans la limite de leurs compétences et « quand c’est nécessaire ». Notez que certaines dispositions visant l’élaboration d’indicateurs communs et l’organisation de la participation des bénéficiaires ont été déclarées non conformes par le Conseil constitutionnel (décision n°2023‑858 DC du 14 décembre 2023), donc ne s’appliquent plus telles quelles.
Une PME de 50 salariés recrute via un programme local d’insertion. Son service RH travaille avec Pôle emploi et une association d’insertion partenaire : ils s’appuient sur des critères communs d’orientation (niveau de qualification, barrières sociales identifiées) pour sélectionner les candidats, utilisent le socle de services partagé (atelier de remise à niveau, bilan de compétences, aide à la mobilité) et partagent, lorsque nécessaire, des informations via la plateforme nationale de France Travail pour suivre la progression du candidat (avec son consentement et dans le respect du RGPD). Les indicateurs standardisés envisagés par le réseau peuvent être utilisés à titre volontaire pour évaluer le dispositif, mais l’obligation légale d’en élaborer a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel.
- Objectif : assurer la coordination et la continuité des parcours d’insertion et l’accompagnement socio‑professionnel des bénéficiaires.
- Destinataires : les personnes morales constituant le réseau pour l’emploi (Pôle emploi, opérateurs d’insertion, acteurs locaux...), dans le cadre de leurs compétences respectives.
- Orientation : mise en œuvre de procédures et de critères communs pour orienter les demandeurs d’emploi ou personnes en difficulté socio‑professionnelle (obligation de coordination).
- Socle commun de services : obligation de proposer des services communs aux personnes et aux employeurs et d’appliquer les méthodologies/référentiels du Comité national pour l’emploi.
- Interopérabilité : les systèmes d’information du réseau doivent être interopérables avec les outils/services numériques développés par France Travail, mais seulement dans la mesure où cette interopérabilité est nécessaire à l’action (limite opérationnelle).
- Limites et cadre : actions limitées « dans le cadre de leurs compétences respectives » — les organismes ne peuvent empiéter sur des compétences qui ne leur reviennent pas.
- Décision constitutionnelle : certaines parties (notamment relatives à l’élaboration d’indicateurs communs et à l’organisation de la participation des bénéficiaires) ont été déclarées non conformes par le Conseil constitutionnel (déc. n°2023‑858 DC, 14/12/2023) et ne s’appliquent donc plus telles quelles.
- Protection des données : l’interopérabilité et le partage d’informations doivent respecter le droit à la protection des données (consentement, finalités, sécurité, RGPD).
- Impact pour l’employeur : pas d’obligation directe générale sur les employeurs privés, mais le recours au réseau (recrutement accompagné, aides, suivi) s’effectue selon ces règles communes et via outils partagés, ce qui peut influencer les pratiques RH locales.
- Participation des bénéficiaires : le texte prévoyait leur participation à la définition/évaluation des actions, mais cette disposition a été partiellement censurée — la consultation des usagers reste néanmoins une bonne pratique et peut être organisée volontairement.