L'Explication Prémisse
Cet article impose que les organismes constituant le « réseau pour l'emploi » (ex. Pôle emploi, missions locales, Cap emploi, etc.) travaillent ensemble et se coordonnent pour assurer un accompagnement continu des personnes en recherche d'emploi ou en difficulté sociale/professionnelle. Concrètement ils doivent mettre en place des procédures et critères communs d’orientation, proposer un socle commun de services et utiliser des méthodologies et référentiels nationaux, coopérer pour élaborer et suivre des indicateurs, et faire interopérer leurs systèmes d’information avec les outils numériques de l’opérateur France Travail afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours. Certaines parties du texte ont néanmoins été déclarées non conformes par le Conseil constitutionnel (décision n°2023-858 DC du 14 décembre 2023), ce qui modifie l’applicabilité de certaines dispositions mentionnées dans l’article.
Une personne licenciée contacte d’abord Pôle emploi pour s’inscrire. Pôle emploi oriente cette personne vers la mission locale parce qu’elle a moins de 26 ans ; Cap emploi est associé si un handicap est signalé. Les trois organismes utilisent un même protocole d’orientation et des critères partagés (priorités, types de parcours), se servent d’un socle de services commun (ateliers de recherche d’emploi, bilan de compétences simplifié, mises en relation avec des employeurs), et saisissent les actions réalisées dans des outils compatibles avec la plateforme France Travail pour que l’accompagnement soit lisible et continu. Les organismes récupèrent ensuite des indicateurs partagés (par ex. sorties positives, durée moyenne d’accompagnement) pour ajuster leurs actions. Si la personne le souhaite, elle est invitée à donner son retour sur les services reçus dans le cadre d’un groupe de bénéficiaires. (Remarque : certaines obligations figurant dans le texte initial ont été déclarées non conformes par le Conseil constitutionnel ; en pratique il convient de vérifier la version en vigueur.)
- But général : garantir la coordination et la continuité des parcours d’insertion et des actions d’accompagnement socio‑professionnel entre les organismes du réseau pour l’emploi.
- Obligation de mettre en œuvre des procédures et des critères communs d’orientation des personnes en recherche d’emploi ou en difficulté sociale/professionnelle.
- Obligation de déployer un socle commun de services pour les personnes et les employeurs, ainsi que d’appliquer les méthodologies et référentiels établis par le Comité national pour l’emploi (article L.5311‑9).
- Participation à l’élaboration d’indicateurs communs de suivi, pilotage et évaluation des actions (attention : certaines dispositions ont été contestées devant le Conseil constitutionnel).
- Interopérabilité : les systèmes d’information des membres du réseau doivent être compatibles avec les outils et services numériques développés par l’opérateur France Travail, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des actions prévues.
- Participation des bénéficiaires : le réseau doit organiser la prise en compte de l’avis des personnes accompagnées pour définir et évaluer les actions (certaines modalités ont été soumises à contrôle de constitutionnalité).
- Champ d’application : ces obligations pèsent sur les personnes morales constituant le réseau pour l’emploi (organismes publics et partenaires habilités).
- Effet pratique : renforce l’obligation de coopération, de partage d’informations et d’évaluation entre opérateurs pour améliorer l’efficacité des parcours d’insertion.
- Conseil pratique : vérifier la version actualisée du texte et la portée de la décision du Conseil constitutionnel (n°2023‑858 DC du 14/12/2023) pour connaître quelles dispositions restent applicables ou ont été modifiées.