Code du Travail

Article L5312-13-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312-13-1 bénéficient d'un droit de communication qui permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, des aides ainsi que de toute autre prestation servies par l'opérateur France Travail. Le droit prévu au premier alinéa du présent article peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au même premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. La communication des documents et informations est effectuée par voie numérique. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant dudit premier alinéa est puni d'une amende de 1 500 € par cotisant ou allocataire concerné, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000 €. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa est puni d'une amende de 5 000 €. Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué. Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'opérateur France Travail. Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales , à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C , L. 83 A à L. 83 E , L. 84 à L. 84 E , L. 89 à L. 91 , L. 95 , L. 96 , L. 96 B à L. 96 CA , L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J du même livre. Lorsqu'une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation est engagée à l'encontre d'une personne physique ou morale, suite à l'usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, l'opérateur France Travail est tenu d'informer cette personne de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il communique une copie des documents mentionnés au présent alinéa à la personne qui en fait la demande."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Les agents agréés et assermentés chargés de la prévention des fraudes pour France Travail peuvent obtenir, même si cela implique de dépasser un secret professionnel, tous les documents et informations nécessaires pour vérifier la sincérité des déclarations et l’authenticité des pièces liées à l’attribution et au paiement des allocations, aides ou autres prestations. Ce droit couvre les documents sous tout format (papier, numérique), permet la prise d’extraits ou de copies, et est exercé par voie numérique. Les tiers doivent communiquer gratuitement les éléments demandés dans les 30 jours, sous peine d’amendes (montants et règles précisées ci‑dessous). Si une procédure de recouvrement ou de suppression d’une prestation est engagée grâce à ces renseignements, France Travail doit informer la personne concernée de la teneur et de l’origine des éléments obtenus et lui fournir copie des documents sur demande.

Exemple Concret

Un conseiller agrée de France Travail suspecte qu’un allocataire perçoit indûment une aide tout en travaillant à temps plein. Il demande par voie numérique au service paie de l’entreprise concernée les bulletins de salaire et le contrat de travail pour la période en question. L’entreprise a 30 jours pour transmettre les documents (format dématérialisé accepté) ; l’agent peut en prendre copie immédiatement. Si l’entreprise refuse ou ne répond pas, elle risque une amende (par exemple 1 500 € par allocataire concerné, dans la limite de 10 000 € pour la demande visée au premier alinéa). Si France Travail décide de supprimer ou de réclamer le trop‑perçu à partir de ces éléments, la personne visée est informée de l’origine des informations et peut obtenir copie des documents utilisés.

Points Clés à Retenir
  • Bénéficiaires du droit : uniquement les agents agréés et assermentés mentionnés à l’art. L.5312‑13‑1 pour la prévention des fraudes au profit de France Travail.
  • Objet du droit : obtenir documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité/exactitude des déclarations et de l’authenticité des pièces pour l’attribution/le paiement d’allocations, aides ou autres prestations.
  • Secret professionnel : ne peut faire obstacle à la communication demandée.
  • Supports concernés : tous les supports (papier ou numériques) ; prise immédiate d’extraits et de copies possible.
  • Communication : gratuite et réalisée par voie numérique dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
  • Informations non identifiées : le droit peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées dans les conditions fixées par décret après avis de la CNIL.
  • Sanctions en cas de silence ou refus : amende de 1 500 € par cotisant/allocataire concerné (plafonnée à 10 000 €) pour les demandes du 1er alinéa ; 5 000 € pour les demandes du 2e alinéa ; ces amendes s’appliquent par demande et doublent en cas de récidive dans un délai de 5 ans.
  • Procédure fiscale applicable : le droit s’exerce selon les conditions et auprès des personnes listées dans la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, sous réserve d’exclusions prévues par la loi.
  • Information de la personne visée : si une procédure de recouvrement ou de suppression de prestation est engagée suite à l’usage de ce droit, France Travail doit informer la personne de la teneur et de l’origine des informations obtenues et lui communiquer copie des documents sur demande.
  • Limites pratiques : respect des protections de données personnelles fixées par décret/CNIL pour les traitements et conditions d’accès concernant des personnes non identifiées.

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