L'Explication Prémisse
Cet article dit que les biens d'un établissement public font partie de son « domaine privé », donc l'établissement peut en principe les gérer et les vendre comme n'importe quel propriétaire privé. Mais si un bien est nécessaire à l'exécution ou au développement d'une mission de service public, l'État peut s'opposer à sa vente, à son apport ou à la constitution d'une sûreté (hypothèque, nantissement...) ou poser des conditions pour que l'opération n'entrave pas la mission. Toute vente ou sûreté réalisée sans que l'État ait pu s'y opposer, en violation de son opposition ou sans respecter ses conditions, est annulée automatiquement. Enfin, les recettes tirées de la vente de biens immobiliers transférés à l'établissement (selon l'ordonnance citée) doivent être affectées prioritairement à financer des investissements liés à la mission publique visée ; à défaut, elles reviennent à l'État. En revanche, si une sûreté réelle sur ces biens est réalisée (exécution forcée), le produit va aux créanciers.
Une Région transfère un ancien bâtiment scolaire à un établissement public chargé de formation professionnelle. L'établissement veut le vendre pour financer d'autres projets. Avant la vente, il doit informer l'État afin que celui-ci puisse s'opposer s'il estime que le bâtiment est nécessaire au service public local (par exemple pour maintenir des formations). Si l'État s'oppose et la vente a lieu quand même, l'acte de vente sera nul. Si la vente est autorisée, le produit de la cession doit être utilisé pour financer des investissements liés à la mission de formation de l'établissement ; si ce n’est pas possible, l’argent reviendra à l’État. Si, au contraire, le bâtiment avait été mis en garantie d'un prêt et que la sûreté est réalisée, le produit de la vente forcée sera payé aux créanciers.
- Biens de l'établissement = domaine privé : gestion et aliénation soumis au droit commun.
- L'État peut s'opposer à la cession, à l'apport ou à la création d'une sûreté si le bien est nécessaire à la mission de service public ou à son développement.
- La création d'une sûreté (hypothèque, nantissement...) sur ces biens peut être subordonnée à des conditions visant à préserver la mission.
- Obligation d'informer l'État de l'opération : l'État doit être mis à même de s'y opposer (consultation/notification préalable).
- Nullité de plein droit des actes (cession, apport, sûreté) accomplis en violation de l'opposition de l'État, de son impossibilité d'exercer ce droit ou des conditions imposées.
- Produits des cessions de certains biens immobiliers transférés (référence : ordonnance n°2016-1519) réservés au financement des investissements liés à la mission publique visée au 4° de l'article L.5315-1, ou à défaut affectés au budget de l'État.
- Produits des cessions obtenus en réemploi de ces ventes = mêmes règles d'affectation.
- Exception : si une sûreté réelle sur ces biens est réalisée, le produit de la réalisation est versé aux créanciers (préférence des créanciers sur ces produits).