Code du Travail

Article L5321-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions : 1° De l'article L. 7121-9 , relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle ; 2° De l' article L. 222-6 du code du sport , relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article interdit qu'on demande de l'argent aux personnes qui cherchent un emploi pour leur fournir un service de placement. Autrement dit, un candidat ne doit jamais payer, ni directement ni sous une forme déguisée (frais de dossier, commission, etc.), pour qu'on le mette en relation avec un employeur. Il existe toutefois deux exceptions prévues par la loi : les placements onéreux concernant les artistes du spectacle (article L.7121‑9) et l'activité des agents sportifs (article L.222‑6 du Code du sport).

Exemple Concret

Une agence privée de mise en relation propose aux demandeurs d'emploi un “forfait de transmission de CV” à 80 € pour présenter leur candidature à ses clients. C'est interdit : l'agence ne peut pas exiger ce paiement d'un candidat. En revanche, une société qui organise le placement d’un artiste du spectacle et facture ce service dans les conditions prévues par l’article L.7121‑9 agit dans l’exception légale et peut, selon ces règles, percevoir une rémunération.

Points Clés à Retenir
  • Interdiction générale : aucune rémunération (directe ou indirecte) ne peut être exigée des personnes en recherche d'emploi pour un service de placement.
  • Portée large : couvre tous les paiements déguisés (frais de dossier, commissions, abonnements, etc.) qui auraient pour effet de faire payer le candidat.
  • Destinataires : protège la personne à la recherche d'un emploi — le bénéficiaire du placement ne doit pas payer.
  • Exceptions limitées : placements onéreux des artistes du spectacle (article L.7121‑9) et activité d'agent sportif (article L.222‑6 du Code du sport).
  • Modalités opposées : rien n'interdit qu'un employeur paye pour un service de recrutement ; l'interdiction vise spécifiquement le paiement par le candidat.
  • Voies de recours : le candidat peut refuser de payer et signaler la pratique illégale (inspection du travail, DIRECCTE selon l'organisation actuelle, ou recours judiciaire/administratif).
  • Application pratique : les intermédiaires (agences, cabinets, plateformes) doivent financer leurs services autrement que par des prélèvements sur les candidats (facturation aux employeurs, subventions, etc.).
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