Code du Travail

Article L5411-5-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d'un accompagnement vers l'accès ou le retour à l'emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d'entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d'insertion sociale. Toutefois, lorsqu'il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d'enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d'emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l'organisme référent vers lequel elles sont orientées, d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale. II.-La décision d'orientation vers l'organisme référent chargé d'assurer l'accompagnement mentionné au I est prise : 1° Par l'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ; 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l' article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles , pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l'opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ; 3° Par les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 , pour les personnes mentionnées à l'article L. 5314-2 qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II ; 4° Par les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 , pour les personnes en situation de handicap qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II. III.-La décision d'orientation mentionnée au II du présent article est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l'article L. 5311-9 . Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l'emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu'elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité et de garde d'enfants ou tenant à sa situation de proche aidant. Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être précisés, pour l'orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par un arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil départemental, pris après avis de l'instance départementale mentionnée à l'article L. 5311-10 . L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II du présent article transmettent à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 5311-9 les informations relatives aux orientations qu'ils ont prises et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l'article L. 5311-10, pour les personnes qui relèvent de ces dernières. La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées dans les conditions prévues à l'article L. 5311-9. IV.-Les organismes référents vers lesquels peuvent être orientées les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 sont : 1° L'opérateur France Travail ; 2° Les conseils départementaux ; 3° Les organismes délégataires d'un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l'opérateur France Travail, après avis de l'instance départementale mentionnée à l'article L. 5311-10 ; 4° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ; 5° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1. Un décret, pris après avis de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 5311-9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent également être orientées vers d'autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes à la recherche d'un emploi ainsi que les conditions à remplir par ces organismes."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que les personnes sans emploi visées à l’article L.5411-1 doivent être orientées vers un « organisme référent » (France Travail, conseil départemental, mission locale, ou organismes spécialisés pour le handicap) qui va les accompagner pour accéder ou revenir à l’emploi, y compris par la formation, la mobilité ou la création d’entreprise. Si des obstacles temporaires (santé, logement, mobilité, garde d’enfants, rôle d’aidant) empêchent toute recherche d’emploi, l’organisme référent fournit d’abord un accompagnement à vocation d’insertion sociale. Selon la situation de la personne (bénéficiaire du RSA ou non, jeune, personne en situation de handicap), la décision d’orientation est prise par différents acteurs et repose sur des critères (qualification, situation par rapport à l’emploi, aspirations et difficultés). Les choix et leur mise en œuvre sont tracés et peuvent être adaptés localement ; un décret prévoit aussi la possibilité d’orienter vers d’autres organismes publics ou privés qui remplissent des conditions déterminées.

Exemple Concret

Exemple en entreprise : Marie, opératrice dans une usine, est licenciée pour motif économique et est bénéficiaire du RSA. Le président du conseil départemental, qui gère l’orientation des allocataires RSA dans le département, délègue la prise en charge à l’opérateur France Travail. Lors de l’évaluation, on identifie que le principal frein de Marie est la garde de son enfant et l’absence de permis. Avant de lancer une démarche active de recherche d’emploi, l’organisme référent met en place un accompagnement social (aide pour l’accès à une place en crèche et soutien pour les démarches de santé). Ensuite, Marie bénéficie d’une formation courte prise en charge, d’une aide à la mobilité pour passer le permis et d’un accompagnement à la recherche d’emploi. Grâce à ce parcours mixte (insertion sociale puis actions vers l’emploi), Marie retrouve un emploi dans une autre entreprise locale.

Points Clés à Retenir
  • Objectif : orienter vers un organisme référent pour un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, y compris création/reprise d’entreprise, formation, mobilité et insertion sociale.
  • Accompagnement préalable à vocation d’insertion sociale obligatoire si des difficultés (santé, logement, mobilité, garde d’enfants, situation de proche aidant) empêchent temporairement l’engagement dans une recherche d’emploi.
  • Qui décide de l’orientation : - France Travail pour les personnes n’étant pas allocataires du RSA ; - Président du conseil départemental pour les bénéficiaires du RSA (peut déléguer à France Travail) ; - Missions locales pour les jeunes qui les sollicitent (hors bénéficiaires RSA) ; - Organismes de placement spécialisés pour les personnes en situation de handicap qui les sollicitent (hors bénéficiaires RSA).
  • Critères d’orientation : niveau de qualification, situation au regard de l’emploi, aspirations, et difficultés particulières (santé, logement, mobilité, garde d’enfants, statut d’aidant). Ces critères sont définis selon L.5311-9 et peuvent être précisés localement par arrêté conjoint.
  • Liste des organismes référents : France Travail, conseils départementaux, organismes délégataires d’un conseil départemental (par convention), missions locales, et organismes spécialisés pour le handicap. Un décret peut autoriser d’autres organismes publics ou privés sous conditions.
  • Transmission d’informations : les décisions d’orientation et la mise en œuvre des critères doivent être communiquées aux instances nationales et départementales prévues au code (transmissions et périodicité définies).
  • Possibilité de conventions et délégations : le président du conseil départemental peut déléguer à France Travail et les conseils peuvent conventionner avec des délégataires pour assurer l’accompagnement.
  • Dimension locale : les critères peuvent être adaptés aux circonstances locales après décision conjointe de l’État et du président du conseil départemental, avec avis de l’instance départementale concernée.
  • Conséquence pratique pour employeurs : l’employeur peut orienter ou informer les personnes licenciées ou en difficulté sur l’existence de ces dispositifs ; le parcours peut comprendre aides à la formation ou à la mobilité facilitant le recrutement ou la reconversion.
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