Code du Travail

Article L5411-5-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d'un accompagnement vers l'accès ou le retour à l'emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d'entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d'insertion sociale. Toutefois, lorsqu'il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d'enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d'emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l'organisme référent vers lequel elles sont orientées, d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale. II.-La décision d'orientation vers l'organisme référent chargé d'assurer l'accompagnement mentionné au I est prise : 1° Par l'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ; 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l' article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles , pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l'opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ; 3° Par les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 , pour les personnes mentionnées à l'article L. 5314-2 qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II ; 4° Par les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 , pour les personnes en situation de handicap qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II. III.-La décision d'orientation mentionnée au II du présent article est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l'article L. 5311-9 . Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l'emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu'elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité et de garde d'enfants ou tenant à sa situation de proche aidant. Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être précisés, pour l'orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par un arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil départemental, pris après avis de l'instance départementale mentionnée à l'article L. 5311-10 . L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II du présent article transmettent à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 5311-9 les informations relatives aux orientations qu'ils ont prises et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l'article L. 5311-10, pour les personnes qui relèvent de ces dernières. La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées dans les conditions prévues à l'article L. 5311-9. IV.-Les organismes référents vers lesquels peuvent être orientées les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 sont : 1° L'opérateur France Travail ; 2° Les conseils départementaux ; 3° Les organismes délégataires d'un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l'opérateur France Travail, après avis de l'instance départementale mentionnée à l'article L. 5311-10 ; 4° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ; 5° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1. Un décret, pris après avis de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 5311-9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent également être orientées vers d'autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes à la recherche d'un emploi ainsi que les conditions à remplir par ces organismes."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment les personnes visées par l'article L.5411-1 (personnes en recherche d'emploi ou en insertion) sont orientées vers un organisme « référent » qui va assurer un accompagnement personnalisé pour accéder ou revenir à l'emploi (y compris création/reprise d'entreprise). L'orientation est décidée par différents acteurs selon la situation (France Travail, président du conseil départemental pour les bénéficiaires du RSA, missions locales pour les jeunes, organismes spécialisés pour les personnes en situation de handicap). L'accompagnement peut comprendre formation, aides à la mobilité ou mesures d'insertion sociale ; si des obstacles temporaires (santé, logement, garde d'enfants, mobilité, proche aidant…) empêchent toute recherche d'emploi, l'organisme référent propose d'abord un accompagnement à vocation d'insertion sociale. Les critères d'orientation tiennent compte du niveau de qualification, de la situation vis‑à‑vis de l'emploi, des aspirations et des difficultés particulières, et les décisions et mises en œuvre sont tracées et transmises aux instances nationales et départementales prévues par la loi.

Exemple Concret

Exemple concret en entreprise : Sophie, 35 ans, mère isolée et bénéficiaire du RSA, perd son emploi. Le président du conseil départemental décide, conformément à l'article, de l'orienter vers le conseil départemental (organisme référent). Lors de l'entretien d'orientation, on identifie d'abord des obstacles (manque de garde d'enfants et difficulté de mobilité). Le référent lui propose d'abord un accompagnement à vocation d'insertion sociale : prise en charge partielle de la garde, aide à la recherche d'un logement plus proche, et un titre de transport. Quand ces freins sont levés, le conseil départemental réoriente Sophie vers France Travail pour un parcours de formation et une aide à la mobilité pour un emploi. Si Sophie avait été en situation de handicap et s'adressant à un organisme spécialisé, cet organisme aurait pris en charge directement l'orientation et l'accompagnement adapté.

Points Clés à Retenir
  • Objet : orientation vers un organisme référent et accompagnement vers l’accès/retour à l’emploi (ou création/reprise d’entreprise).
  • Accompagnement possible : aides à la formation, à la mobilité, mesures d’insertion sociale et actions de maintien dans l’emploi.
  • Priorité à l’insertion sociale : si des difficultés temporaires (santé, logement, mobilité, garde d’enfants, situation de proche aidant) empêchent la recherche d’emploi, l’organisme référent propose d’abord un accompagnement à vocation d’insertion sociale.
  • Décideurs de l’orientation : 1) France Travail pour les personnes non bénéficiaires du RSA ; 2) le président du conseil départemental pour les bénéficiaires du RSA (avec possibilité de délégation à France Travail) ; 3) les missions locales pour les jeunes qui les sollicitent ; 4) les organismes de placement spécialisés pour les personnes en situation de handicap qui les sollicitent.
  • Critères d’orientation : niveau de qualification, situation vis‑à‑l’emploi, aspirations, et difficultés particulières (santé, logement, mobilité, garde d’enfants, proche aidant).
  • Adaptation locale : les critères peuvent être précisés localement par arrêté conjoint du représentant de l’État et du président du conseil départemental pour les bénéficiaires du RSA.
  • Obligation de transmission d’informations : France Travail, le conseil départemental et les autres organismes transmettent des informations sur les orientations et l’application des critères aux instances nationale et départementales compétentes (périodicité et contenu fixés par référence à l’article L.5311‑9).
  • Organismes référents listés : opérateur France Travail, conseils départementaux, organismes délégataires d’un conseil départemental (sous convention), missions locales, organismes de placement spécialisés pour le handicap.
  • Possibilité d’élargir la liste : un décret peut autoriser l’orientation vers d’autres organismes publics ou privés remplissant des conditions fixées par décret.
  • Rôle des conventions : le président du conseil départemental peut déléguer l’orientation à France Travail et des conventions fixent les conditions de délégation ou de délégation à des organismes délégataires.

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