L'Explication Prémisse
Les « indemnités journalières d'intempéries » versées aux salariés empêchés de travailler pour cause de conditions météorologiques défavorables ne sont pas considérées comme du salaire : elles ne sont donc généralement pas soumises aux cotisations sociales. Il existe toutefois deux exceptions : elles servent à calculer les congés payés et restent soumises aux cotisations prévues par l’article 6 de la loi n°82-1 du 4 janvier 1982. Par ailleurs, certaines règles du Code du travail (concernant le paiement et les procédures associées) s’appliquent à leur versement, et les périodes pendant lesquelles un salarié a perçu ces indemnités sont assimilées à des périodes de chômage involontaire pour l’ouverture et le calcul de droits aux prestations de la sécurité sociale.
Une entreprise du BTP suspend un chantier pendant plusieurs jours en raison d’un épisode de forte tempête. Les ouvriers ne peuvent pas travailler et reçoivent des indemnités journalières d'intempéries versées selon la convention applicable. Ces indemnités ne sont pas intégrées au salaire pour le calcul des cotisations sociales mensuelles. En revanche, ces journées comptent pour l’acquisition des congés payés et sont prises en compte comme périodes assimilées à du chômage involontaire pour l’examen des droits aux prestations sociales (par exemple pour l’ouverture de certains droits ou le calcul de la durée d’affiliation).
- Les indemnités journalières d'intempéries ne constituent pas un salaire.
- Elles ne donnent pas lieu, en principe, au versement de cotisations sociales.
- Exception 1 : elles servent au calcul des congés payés (acquisition de droits).
- Exception 2 : elles restent soumises aux cotisations visées à l’article 6 de la loi n°82-1 du 4 janvier 1982.
- Les dispositions des titres III, IV et V du livre II de la 3e partie du Code du travail et l’article 2101 du Code civil s’appliquent au paiement de ces indemnités (règles procédurales et de recouvrement).
- Les périodes indemnisées sont assimilées à des périodes de chômage involontaire pour la détermination des droits aux prestations de la sécurité sociale.