L'Explication Prémisse
Cet article dit que, dans les zones où le climat provoque des fermetures saisonnières (ex. stations de ski, stations balnéaires), l'autorité administrative compétente (par ex. le préfet ou le ministère) fixe, après avoir consulté les organisations d'employeurs et de salariés, pour chaque type d'entreprise et par région les périodes pendant lesquelles l'arrêt habituel de l'activité ne donne pas droit à une indemnisation. Autrement dit : là où la fermeture est normale et prévisible, l'administration précise quand les salariés ne peuvent pas prétendre à une indemnité pour ce arrêt.
Une station balnéaire emploie chaque année des saisonniers dans les hôtels et restaurants : activité très faible d'octobre à avril. Après consultation des partenaires sociaux, la préfecture publie pour la région la période 1er novembre – 31 mars comme période d'arrêt habituel. Pendant ces mois, les employeurs et les salariés savent qu'il n'y a pas lieu de verser ou de réclamer d'indemnités spécifiques au titre de la fermeture saisonnière (les contrats saisonniers et la gestion des périodes sans travail en tiennent compte).
- Champ d’application : concerne les zones où des conditions climatiques entraînent des arrêts saisonniers et les catégories d’entreprises visées à l’article L.5424-6.
- Autorité compétente : l’autorité administrative (ex. préfet/ministère) détermine les périodes concernées.
- Consultation : décision prise après avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressées.
- Portée territoriale et sectorielle : détermination faite par région et par catégorie d’entreprises.
- Effet juridique : pendant les périodes ainsi fixées, il n’y a pas lieu à indemnisation du fait de l’arrêt habituel de l’activité.
- Prévisibilité : vise à clarifier les périodes pendant lesquelles l’arrêt est considéré comme normal, pour sécuriser employeurs et salariés.