Code du Travail

Article L5426-1-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Par dérogation à l'article L. 5421-3, durant la période de mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1, la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du même II est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet. II.-La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est contrôlée par l'opérateur France Travail au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance. La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 5412-1. Les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 définissent les conditions dans lesquelles l'allocataire peut bénéficier de la reprise du versement du reliquat de ses droits à l'allocation d'assurance."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Pendant la phase où une personne met en œuvre le « projet » visé par le II-2 de l’article L.5422-1 (par exemple un projet de reconversion, de formation ou de création d’activité), elle est dispensée de la condition habituelle de recherche active d’emploi prévue à l’article L.5421-3 : il suffit qu’elle soit inscrite comme demandeur d’emploi et qu’elle effectue les démarches concrètes pour faire avancer son projet. France Travail contrôlera, au plus tard six mois après l’ouverture du droit à l’allocation, que ces démarches ont bien été réalisées ; en l’absence de justification et sans motif légitime, des sanctions (réduction/suspension de l’allocation) pourront être appliquées selon l’article L.5412-1. Les accords relatifs à l’assurance chômage précisent aussi les conditions de reprise du paiement du reliquat des droits.

Exemple Concret

Mme Dupont, licenciée, souhaite se reconvertir en secrétaire médicale. Dès la fin de son contrat, elle s’inscrit comme demandeuse d’emploi, rencontre un conseiller pour formaliser son projet, s’inscrit sur une liste d’attente pour une formation qualifiante et lance les démarches administratives pour obtenir une prise en charge. Pendant la mise en œuvre de ce projet, elle continue de percevoir l’allocation chômage sans avoir à prouver une recherche active d’emploi. Trois mois après l’ouverture de ses droits, France Travail lui demande des preuves : elle fournit les courriels d’inscription, le compte-rendu du rendez-vous avec le conseiller et l’accusé de réception de la formation. Si elle n’avait pas pu justifier ces démarches et sans motif légitime, ses allocations auraient pu être réduites ou suspendues.

Points Clés à Retenir
  • Derogation à l’obligation de recherche d’emploi (art. L.5421-3) pendant la mise en œuvre du projet visé au 2° du II de L.5422-1 : la simple inscription comme demandeur d’emploi + démarches pour le projet suffisent.
  • La période visée correspond à la mise en œuvre effective du projet ; la dérogation ne vaut que durant cette période.
  • Contrôle par France Travail : la réalité des démarches est vérifiée au plus tard dans les 6 mois suivant l’ouverture du droit à l’allocation.
  • Sanctions : impossibilité de justifier les démarches sans motif légitime expose à des sanctions prévues à l’article L.5412-1 (dont réduction ou suspension des allocations).
  • Les accords relatifs à l’assurance chômage (art. L.5422-20) fixent les conditions de reprise du versement du reliquat des droits si le paiement a été interrompu.
  • Charge de preuve : le bénéficiaire doit pouvoir justifier des démarches accomplies ; les motifs légitimes (maladie, force majeure, etc.) peuvent être pris en compte.
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