L'Explication Prémisse
Cet article précise, pour la Guyane, La Réunion et Mayotte, qui décide et qui propose les sanctions (suspension ou suppression) du revenu de solidarité active (RSA) quand un demandeur d'emploi ne respecte pas ses engagements. Les règles générales de contrôle prévues à l'article L.5426-1 s'appliquent, mais avec des adaptations locales : les directeurs des caisses d'allocations familiales (ou l'équivalent à Mayotte) prennent les mesures financières sur proposition soit du président du conseil départemental, soit de l'opérateur France Travail, ou parfois ils exercent eux-mêmes le contrôle quand la CAF est l'organisme référent ; en revanche, la radiation de la liste des demandeurs d'emploi est toujours prononcée par France Travail, mais sur proposition du directeur de la CAF concerné.
Contexte : À La Réunion, Sophie perçoit le RSA et est inscrite comme demandeuse d'emploi. Elle manque à plusieurs convocations et refuse des mesures d'accompagnement. Le président du conseil départemental constate ces manquements et transmet une proposition au directeur de la CAF. Sur cette proposition, le directeur de la CAF suspend le versement du RSA de Sophie. Ensuite, sur proposition du directeur de la CAF, l'opérateur France Travail prend la décision de radier Sophie de la liste des demandeurs d'emploi. Si, à l'inverse, c'est France Travail qui détecte directement le manquement, c'est France Travail qui proposera la mesure au directeur de la CAF, lequel décidera de la suspension ou suppression du RSA.
- Champ d’application : seules la Guyane, La Réunion et Mayotte font l’objet d’adaptations spécifiques aux règles de l’article L.5426-1.
- Séparation des rôles : le directeur de la CAF (ou l’équivalent à Mayotte) prend les mesures financières (suspension/suppression du RSA) ; France Travail prend la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
- Propositions et décisions : selon le cas, les mesures financières sont prises par le directeur de la CAF sur proposition du président du conseil départemental ou sur proposition de France Travail.
- Contrôle par la CAF : lorsque la CAF est l’organisme référent du bénéficiaire du RSA, elle peut exercer elle‑même le contrôle et prononcer les mesures financières prévues (référence à l’art. L.262-37 du CASF).
- Radiation : la radiation de la liste des demandeurs d’emploi reste de la compétence de France Travail, mais elle intervient sur proposition du directeur de la CAF.
- Mention spécifique à Mayotte : le texte désigne, à Mayotte, le "directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales" pour jouer le rôle de la CAF.
- Référence normative : les modalités de contrôle restent celles de l’article L.5426-1, avec les adaptations exposées ici ; les mesures financières renvoient aussi à l’article L.262-37 du code de l’action sociale et des familles.
- Conséquence pratique : il y a une coopération administrative entre le conseil départemental, la CAF et France Travail ; les sanctions financières et administratives (suspension du RSA et radiation) peuvent être déclenchées par différents acteurs selon qui a effectué le contrôle.