L'Explication Prémisse
Cet article autorise des « actions positives » temporaires en faveur des femmes dans le domaine de la formation. Autrement dit, même si le droit prohibe la discrimination, il est possible, par décret ou par accord (règlementaire ou conventionnel), de mettre en place des mesures qui bénéficieront uniquement aux femmes pour rétablir l’égalité des chances : corriger les déséquilibres entre femmes et hommes dans certaines formations et faciliter l’accès à la formation des femmes qui reprennent une activité après une interruption pour motifs familiaux. Ces mesures doivent être transitoires et viser l’égalité effective, pas l’instauration d’une discrimination permanente.
Exemple concret : Dans une entreprise de 250 salariés, les actions de formation technique n’accueillent que 8 % de femmes alors que celles-ci représentent 40 % de l’effectif. L’employeur et les organisations syndicales signent un accord d’entreprise de 3 ans prévoyant : la réservation de 30 % des places dans les formations techniques pour des candidate‑s femmes, un programme de remise à niveau et de tutorat destiné aux femmes revenant d’un congé parental, et la prise en charge partielle d’une solution de garde pendant la durée de la formation. L’accord fixe une durée limitée (3 ans) et des indicateurs (taux de participation, insertion professionnelle) pour évaluer l’impact et décider du maintien, de l’adaptation ou de la suppression des mesures.
- Exception au principe général de non‑discrimination : autorise des mesures favorisant exclusivement les femmes.
- But : établir l’égalité des chances en matière de formation (corriger déséquilibres et faciliter la reprise d’activité après interruption pour raisons familiales).
- Caractère transitoire : les mesures doivent être temporaires, visant à corriger une situation constatée, pas à créer une préférence permanente.
- Modalités d’adoption : ces mesures doivent être prises par voie réglementaire (texte réglementaire) ou conventionnelle (accord de branche, d’entreprise, etc.).
- Ciblage : mesures prises au seul bénéfice des femmes sont autorisées lorsque l’objectif est l’égalité des chances.
- Proportionnalité et finalité : les mesures doivent être adaptées et nécessaires pour atteindre l’égalité ; elles doivent être justifiées par des déséquilibres réels.
- Obligation d’évaluation : prévoir des indicateurs et une durée permet d’apprécier l’efficacité et de lever la mesure une fois l’objectif atteint.
- Limite : ces mesures positives ne dispensent pas de respecter les autres obligations en matière d’égalité professionnelle et de non‑discrimination à l’égard d’autres motifs.
- Pratique : un employeur ne peut pas imposer seul une mesure discriminatoire — il doit s’appuyer sur un cadre réglementaire ou un accord négocié pour garantir la légalité.