L'Explication Prémisse
Cet article indique que les règles pratiques d’application de la section seront précisées par un décret en Conseil d’État : ce décret dira notamment ce qu’on entend exactement par « disponibilités » et « charges » visées à l’article L.6332‑6,6° (c.-à-d. quelles ressources et quels engagements/charges comptables doivent être pris en compte) et il listera les pièces et documents de gestion que les opérateurs de compétences (OPCO) doivent transmettre à France compétences et à ses contrôleurs mandatés. Enfin, ces règles de transmission et de contrôle s’ajoutent et n’empêchent pas les autres contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L.6361‑5.
Un OPCO ayant géré des fonds de formation doit, lors d’un contrôle, fournir à France compétences et aux personnes qu’elle mandate : états de trésorerie détaillant les « disponibilités » (soldes bancaires, réserves affectées), tableaux des « charges » (subventions versées, engagements contractés, provisions), factures, conventions de prise en charge, relevés bancaires et pièces justificatives des dépenses. Par exemple, si l’OPCO a financé 100 000 € de formations pour une branche, il devra transmettre les conventions, les dossiers de facturation et les justificatifs bancaires permettant de vérifier l’utilisation de ces 100 000 €. Parallèlement, des agents mentionnés à l’article L.6361‑5 (inspecteurs compétents) peuvent aussi procéder à des contrôles indépendants.
- Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de la section — il s’agit d’un acte réglementaire nécessaire pour mettre en œuvre la loi.
- Le décret déterminera la nature des « disponibilités » et des « charges » visées à l’article L.6332‑6,6° : quels éléments comptables et financiers doivent être pris en compte.
- Il listera les documents et pièces de gestion que les opérateurs de compétences doivent communiquer à France compétences.
- Il précisera aussi les pièces à présenter aux personnes commissionnées par France compétences pour effectuer des contrôles.
- La mention « sans préjudice » signifie que ces obligations n’excluent pas d’autres contrôles exercés par les agents prévus à l’article L.6361‑5 (contrôles administratifs ou inspections complémentaires).
- Obligation de coopération pour les OPCO : absence de transmission ou communication incomplète peut entraîner des suites administratives ou financières lors des contrôles.