Code du Travail

Article L6222-5-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4 et pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d'apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2 . Par dérogation à l'article L. 6211-1 , ce contrat peut avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l'apprenti est annexée au contrat d'apprentissage. Elle détermine : 1° L'affectation de l'apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d'heures effectuées dans chaque entreprise ; 2° Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ; 3° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage. Le premier alinéa de l'article L. 6222-18 est applicable, à l'initiative de l'apprenti ou de l'un des employeurs. L'apprenti bénéficie d'un maître d'apprentissage, au sens de l'article L. 6223-5 , dans chacune des entreprises. Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18, à l'initiative des deux employeurs ou de l'un d'entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d'une rupture à ses torts."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet, pour des activités saisonnières, à deux employeurs de signer ensemble un même contrat d'apprentissage avec un apprenti éligible. Ce contrat peut viser l'obtention de deux qualifications distinctes. Une convention tripartite (apprenti + les deux employeurs) est obligatoirement annexée au contrat : elle fixe la répartition de l'apprenti entre les deux entreprises (calendrier et nombre d'heures), les modalités du tutorat et lequel des employeurs paie la rémunération pendant les périodes de formation en centre. L'apprenti a un maître d'apprentissage dans chacune des entreprises. Les règles générales de rupture du contrat d'apprentissage s'appliquent ; si un employeur rompt le contrat et que la faute lui revient, il assume les conséquences financières.

Exemple Concret

Une station balnéaire embauche un apprenti pour la saison touristique afin qu'il prépare à la fois un CAP « Cuisine » chez un traiteur et un CAP « Service en hôtellerie » dans un petit hôtel voisin. Les deux entreprises passent un contrat d'apprentissage commun et annexent une convention tripartite qui précise : l'apprenti travaillera deux semaines sur trois chez le traiteur et une semaine sur trois à l'hôtel, le nombre d'heures chez chaque employeur, le nom d'un maître d'apprentissage dans chaque établissement et que l'hôtel versera le salaire lors des semaines où l'apprenti est en CFA. Si l'un des employeurs met fin au contrat de manière fautive, il devra en assumer les conséquences financières.

Points Clés à Retenir
  • Applicable uniquement aux activités saisonnières au sens du 3° de l’article L.1242-2
  • Autorise deux employeurs à conclure ensemble un même contrat d'apprentissage
  • Possible finalité : obtention de deux qualifications professionnelles (dérogation à L.6211-1)
  • Obligation d'annexer une convention tripartite précisant : répartition temporelle et nombre d'heures, modalités de tutorat et employeur payeur pendant les périodes de formation
  • L'apprenti dispose d'un maître d'apprentissage dans chacune des entreprises
  • Les règles générales de rupture du contrat d'apprentissage s'appliquent (référence à L.6222-18) ; si la rupture est imputable à l'un des employeurs, celui-ci prend en charge les conséquences financières
  • Le contrat ne peut être conclu que si la personne remplit les conditions d'éligibilité prévues aux articles L.6222-1 et L.6222-2

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