L'Explication Prémisse
Cet article permet, à titre dérogatoire, que deux employeurs embauchent conjointement un apprenti pour des activités saisonnières. Autrement dit, au lieu d’un seul employeur, deux entreprises peuvent partager un même contrat d’apprentissage (et même viser deux qualifications distinctes) en annexant au contrat une convention tripartite qui précise la répartition du temps de travail, le tutorat et qui paie la rémunération pendant les périodes de formation. L’apprenti a un maître d’apprentissage dans chaque entreprise et les règles spécifiques de rupture prévues par le Code du travail s’appliquent en cas de fin du contrat, les employeurs pouvant engager la responsabilité financière s’ils rompent à leurs torts.
Une agence de tourisme et un hôtel saisonnier souhaitent former un jeune en métiers de l’accueil et du tourisme pendant la haute saison estivale. Ils concluent ensemble un contrat d’apprentissage avec le jeune (éligible selon L.6222-1 et L.6222-2) et annexent une convention tripartite indiquant : le calendrier (2 semaines/1 semaine alternées, ou 60 % du temps à l’hôtel, 40 % à l’agence), le nombre d’heures effectuées dans chaque entreprise, la désignation d’un maître d’apprentissage dans chaque établissement et les règles de tutorat, et précisent que l’hôtel versera la rémunération pendant les périodes de formation en CFA. Le contrat vise l’obtention de deux qualifications (accueil hôtelier et animation touristique). Si l’un des employeurs rompt le contrat à ses torts, il prend en charge les conséquences financières prévues par le Code du travail.
- Dérogation : normalement un seul employeur, mais ici deux employeurs peuvent conclure conjointement le contrat d’apprentissage pour activités saisonnières (référence 3° de l’art. L.1242-2).
- Éligibilité : l’apprenti doit remplir les conditions générales d’accès au contrat (articles L.6222-1 et L.6222-2).
- Double qualification possible : le contrat peut viser l’obtention de deux diplômes ou titres enregistrés au RNCP (dérogation à L.6211-1).
- Convention tripartite obligatoire : doit être annexée au contrat et préciser (1) l’affectation et le calendrier entre les deux entreprises et le nombre d’heures par entreprise, (2) les modalités du tutorat, (3) l’employeur chargé de verser la rémunération pendant les périodes de formation en CFA/section d’apprentissage.
- Tutelle pédagogique : l’apprenti bénéficie d’un maître d’apprentissage dans chacune des entreprises (art. L.6223-5).
- Rupture du contrat : les règles prévues à l’article L.6222-18 s’appliquent (possibilités de rupture à l’initiative de l’apprenti ou de l’un des employeurs selon les modalités de cet article).
- Responsabilité financière : le contrat peut être rompu par les deux employeurs ou par l’un d’eux ; si la rupture est imputable à l’un des employeurs, il prend en charge les conséquences financières de sa rupture.
- Portée limitée : cette possibilité est strictement encadrée aux activités saisonnières et reste subordonnée au respect des autres dispositions du Code du travail relatives à l’apprentissage.