Code du Travail

Article L6222-5-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4 et pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat d'apprentissage avec toute personne éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2 . Par dérogation à l'article L. 6211-1 , ce contrat peut avoir pour finalité l'obtention de deux qualifications professionnelles sanctionnées par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Une convention tripartite signée par les deux employeurs et l'apprenti est annexée au contrat d'apprentissage. Elle détermine : 1° L'affectation de l'apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d'heures effectuées dans chaque entreprise ; 2° Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ; 3° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage. Le premier alinéa de l'article L. 6222-18 est applicable, à l'initiative de l'apprenti ou de l'un des employeurs. L'apprenti bénéficie d'un maître d'apprentissage, au sens de l'article L. 6223-5 , dans chacune des entreprises. Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18, à l'initiative des deux employeurs ou de l'un d'entre eux, lequel prend en charge les conséquences financières d'une rupture à ses torts."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet, à titre dérogatoire, que deux employeurs embauchent conjointement un apprenti pour des activités saisonnières. Autrement dit, au lieu d’un seul employeur, deux entreprises peuvent partager un même contrat d’apprentissage (et même viser deux qualifications distinctes) en annexant au contrat une convention tripartite qui précise la répartition du temps de travail, le tutorat et qui paie la rémunération pendant les périodes de formation. L’apprenti a un maître d’apprentissage dans chaque entreprise et les règles spécifiques de rupture prévues par le Code du travail s’appliquent en cas de fin du contrat, les employeurs pouvant engager la responsabilité financière s’ils rompent à leurs torts.

Exemple Concret

Une agence de tourisme et un hôtel saisonnier souhaitent former un jeune en métiers de l’accueil et du tourisme pendant la haute saison estivale. Ils concluent ensemble un contrat d’apprentissage avec le jeune (éligible selon L.6222-1 et L.6222-2) et annexent une convention tripartite indiquant : le calendrier (2 semaines/1 semaine alternées, ou 60 % du temps à l’hôtel, 40 % à l’agence), le nombre d’heures effectuées dans chaque entreprise, la désignation d’un maître d’apprentissage dans chaque établissement et les règles de tutorat, et précisent que l’hôtel versera la rémunération pendant les périodes de formation en CFA. Le contrat vise l’obtention de deux qualifications (accueil hôtelier et animation touristique). Si l’un des employeurs rompt le contrat à ses torts, il prend en charge les conséquences financières prévues par le Code du travail.

Points Clés à Retenir
  • Dérogation : normalement un seul employeur, mais ici deux employeurs peuvent conclure conjointement le contrat d’apprentissage pour activités saisonnières (référence 3° de l’art. L.1242-2).
  • Éligibilité : l’apprenti doit remplir les conditions générales d’accès au contrat (articles L.6222-1 et L.6222-2).
  • Double qualification possible : le contrat peut viser l’obtention de deux diplômes ou titres enregistrés au RNCP (dérogation à L.6211-1).
  • Convention tripartite obligatoire : doit être annexée au contrat et préciser (1) l’affectation et le calendrier entre les deux entreprises et le nombre d’heures par entreprise, (2) les modalités du tutorat, (3) l’employeur chargé de verser la rémunération pendant les périodes de formation en CFA/section d’apprentissage.
  • Tutelle pédagogique : l’apprenti bénéficie d’un maître d’apprentissage dans chacune des entreprises (art. L.6223-5).
  • Rupture du contrat : les règles prévues à l’article L.6222-18 s’appliquent (possibilités de rupture à l’initiative de l’apprenti ou de l’un des employeurs selon les modalités de cet article).
  • Responsabilité financière : le contrat peut être rompu par les deux employeurs ou par l’un d’eux ; si la rupture est imputable à l’un des employeurs, il prend en charge les conséquences financières de sa rupture.
  • Portée limitée : cette possibilité est strictement encadrée aux activités saisonnières et reste subordonnée au respect des autres dispositions du Code du travail relatives à l’apprentissage.
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