L'Explication Prémisse
Cet article permet, pour des activités saisonnières, à deux employeurs de signer ensemble un même contrat d'apprentissage avec un apprenti éligible. Ce contrat peut viser l'obtention de deux qualifications distinctes. Une convention tripartite (apprenti + les deux employeurs) est obligatoirement annexée au contrat : elle fixe la répartition de l'apprenti entre les deux entreprises (calendrier et nombre d'heures), les modalités du tutorat et lequel des employeurs paie la rémunération pendant les périodes de formation en centre. L'apprenti a un maître d'apprentissage dans chacune des entreprises. Les règles générales de rupture du contrat d'apprentissage s'appliquent ; si un employeur rompt le contrat et que la faute lui revient, il assume les conséquences financières.
Une station balnéaire embauche un apprenti pour la saison touristique afin qu'il prépare à la fois un CAP « Cuisine » chez un traiteur et un CAP « Service en hôtellerie » dans un petit hôtel voisin. Les deux entreprises passent un contrat d'apprentissage commun et annexent une convention tripartite qui précise : l'apprenti travaillera deux semaines sur trois chez le traiteur et une semaine sur trois à l'hôtel, le nombre d'heures chez chaque employeur, le nom d'un maître d'apprentissage dans chaque établissement et que l'hôtel versera le salaire lors des semaines où l'apprenti est en CFA. Si l'un des employeurs met fin au contrat de manière fautive, il devra en assumer les conséquences financières.
- Applicable uniquement aux activités saisonnières au sens du 3° de l’article L.1242-2
- Autorise deux employeurs à conclure ensemble un même contrat d'apprentissage
- Possible finalité : obtention de deux qualifications professionnelles (dérogation à L.6211-1)
- Obligation d'annexer une convention tripartite précisant : répartition temporelle et nombre d'heures, modalités de tutorat et employeur payeur pendant les périodes de formation
- L'apprenti dispose d'un maître d'apprentissage dans chacune des entreprises
- Les règles générales de rupture du contrat d'apprentissage s'appliquent (référence à L.6222-18) ; si la rupture est imputable à l'un des employeurs, celui-ci prend en charge les conséquences financières
- Le contrat ne peut être conclu que si la personne remplit les conditions d'éligibilité prévues aux articles L.6222-1 et L.6222-2