L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les périodes travaillées par un apprenti dans le cadre de son ou ses contrats d’apprentissage ne sont pas considérées comme des « services publics » au regard des règles applicables aux fonctionnaires ou agents publics, et qu’elles ne peuvent pas être prises en compte pour les régimes spéciaux de retraite qui s’appliquent à ces agents. Autrement dit, être apprenti dans une collectivité ou un établissement public ne donne pas automatiquement le statut de service public ni des droits dans les régimes de retraite spéciaux liés à l’emploi public.
Marie effectue un apprentissage en pâtisserie dans la cuisine centrale d’une mairie. Quelques années plus tard, elle se présente à un concours pour devenir agent territorial. Les années passées en apprentissage à la mairie ne seront pas comptées comme « service public » pour la validation d’ancienneté ni pour l’ouverture de droits dans le régime spécial de retraite des agents territoriaux : son temps d’apprentissage ne lui donnera donc pas automatiquement de droits à titularisation ou à pension dans ce régime spécial, même si cette expérience reste valorisable pour son CV.
- Les périodes visées : celles accomplies au titre d’un ou plusieurs contrats d’apprentissage.
- Exclusion principale : ces périodes ne peuvent pas être prises en compte comme « services publics » au sens des règles applicables aux fonctionnaires et agents publics.
- Retraite : elles ne peuvent pas être assimilées pour l’ouverture ou le calcul des droits dans les régimes spéciaux de retraite applicables aux agents publics visés.
- Champ d’application : concerne aussi les agents employés par les personnes morales mentionnées à l’article L.6227-1 (structures publiques visées par le Code du travail).
- Conséquence pratique : pas d’acquisition automatique d’ancienneté, de droits à titularisation ou de droits dans les régimes spéciaux du fait de l’apprentissage.
- Précision utile : cet article porte spécifiquement sur la qualification comme « service public » et l’accès aux régimes spéciaux ; il ne traite pas des autres conséquences légales de l’apprentissage (rémunération, cotisations sociales, reconnaissance d’expérience par un employeur privé).