L'Explication Prémisse
Cet article énumère qui peut recevoir le « solde » de la taxe d'apprentissage pour financer les dépenses visées au 1° de l'article L.6241-4 (essentiellement des besoins liés à l'enseignement technologique et professionnel). En clair : ce sont des établissements d'enseignement (lycées publics et certains lycées privés à but non lucratif qui remplissent des conditions), des établissements d'enseignement supérieur publics ou privés à but non lucratif, des formations liées à la santé ou au social, des écoles de la deuxième chance, des structures pour jeunes en difficulté ou handicapés, des organismes d'orientation listés par la région, des écoles de production et quelques organismes nationaux inscrits sur une liste ministérielle. Attention : les versements aux organismes nationaux figurant sur cette liste ne peuvent dépasser 30 % du montant dû. Certaines conditions (contrats d'association, habilitations, reconnaissance) s'appliquent pour que des établissements privés soient éligibles.
Une PME doit 1 000 € de taxe d'apprentissage. Elle décide d'attribuer le solde (montant destiné aux dépenses du 1° L.6241-4) à un lycée professionnel public local et à un organisme national de promotion des métiers inscrit sur la liste ministérielle. Avant de payer, elle vérifie que le lycée est un établissement public d'enseignement du second degré et que l'organisme national figure bien sur la liste en cours. La PME sait aussi que les versements à cet organisme national ne peuvent dépasser 30 % du montant dû (soit 300 €). Elle répartit donc 700 € au lycée et 300 € à l'organisme national, en conservant les justificatifs de versement et la preuve de l'éligibilité des bénéficiaires.
- L'article fixe la liste limitative des structures pouvant percevoir le solde de la taxe d'apprentissage pour les dépenses visées au 1° de L.6241-4.
- Sont éligibles : lycées publics, certains lycées privés à but non lucratif sous conditions (contrat d'association, habilitation boursiers ou reconnaissance), établissements publics et privés d'enseignement supérieur à but non lucratif, établissements consulaires, formations sanitaires et sociales, écoles de la deuxième chance, écoles de production, établissements pour jeunes handicapés ou en difficulté, organismes d'orientation listés par la région, établissements militaires techniques, etc.
- Les organismes nationaux de promotion de la formation technologique et professionnelle peuvent être inscrits sur une liste ministérielle pour trois ans ; ils doivent justifier d'un niveau d'activité suffisant.
- Le montant versé aux organismes figurant sur la liste ministérielle ne peut dépasser 30 % du montant dû au titre de la taxe d'apprentissage.
- La qualité d'éligible des bénéficiaires (contrat, habilitation, reconnaissance ou inscription sur liste) doit être vérifiée au moment du versement.
- Les fonds doivent être affectés aux dépenses prévues au 1° de l'article L.6241-4 (finalités techniques/professionnelles de la formation).
- Références utiles citées dans l'article : L.442-5, L.813-1, L.531-4, L.443-2 du code de l'éducation, L.711-17 du code de commerce, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, L.214-14 du code de l'éducation, L.4153-1 du code de la défense.
- Bonne pratique : conserver les justificatifs (attestations d'éligibilité, reçu libératoire) et contrôler la conformité des montants (notamment la règle des 30 %).