Code du Travail

Article L6241-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 : 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ; c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ; 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ; 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ; 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ; 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ; 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation , les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national , et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ; 8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ; 9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ; 11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ; 12° Les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de l'éducation ; 13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû ; 14° Les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire mentionnés à l' article L. 4153-1 du code de la défense ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article énumère qui peut recevoir le « solde » de la taxe d'apprentissage pour financer les dépenses visées au 1° de l'article L.6241-4 (essentiellement des besoins liés à l'enseignement technologique et professionnel). En clair : ce sont des établissements d'enseignement (lycées publics et certains lycées privés à but non lucratif qui remplissent des conditions), des établissements d'enseignement supérieur publics ou privés à but non lucratif, des formations liées à la santé ou au social, des écoles de la deuxième chance, des structures pour jeunes en difficulté ou handicapés, des organismes d'orientation listés par la région, des écoles de production et quelques organismes nationaux inscrits sur une liste ministérielle. Attention : les versements aux organismes nationaux figurant sur cette liste ne peuvent dépasser 30 % du montant dû. Certaines conditions (contrats d'association, habilitations, reconnaissance) s'appliquent pour que des établissements privés soient éligibles.

Exemple Concret

Une PME doit 1 000 € de taxe d'apprentissage. Elle décide d'attribuer le solde (montant destiné aux dépenses du 1° L.6241-4) à un lycée professionnel public local et à un organisme national de promotion des métiers inscrit sur la liste ministérielle. Avant de payer, elle vérifie que le lycée est un établissement public d'enseignement du second degré et que l'organisme national figure bien sur la liste en cours. La PME sait aussi que les versements à cet organisme national ne peuvent dépasser 30 % du montant dû (soit 300 €). Elle répartit donc 700 € au lycée et 300 € à l'organisme national, en conservant les justificatifs de versement et la preuve de l'éligibilité des bénéficiaires.

Points Clés à Retenir
  • L'article fixe la liste limitative des structures pouvant percevoir le solde de la taxe d'apprentissage pour les dépenses visées au 1° de L.6241-4.
  • Sont éligibles : lycées publics, certains lycées privés à but non lucratif sous conditions (contrat d'association, habilitation boursiers ou reconnaissance), établissements publics et privés d'enseignement supérieur à but non lucratif, établissements consulaires, formations sanitaires et sociales, écoles de la deuxième chance, écoles de production, établissements pour jeunes handicapés ou en difficulté, organismes d'orientation listés par la région, établissements militaires techniques, etc.
  • Les organismes nationaux de promotion de la formation technologique et professionnelle peuvent être inscrits sur une liste ministérielle pour trois ans ; ils doivent justifier d'un niveau d'activité suffisant.
  • Le montant versé aux organismes figurant sur la liste ministérielle ne peut dépasser 30 % du montant dû au titre de la taxe d'apprentissage.
  • La qualité d'éligible des bénéficiaires (contrat, habilitation, reconnaissance ou inscription sur liste) doit être vérifiée au moment du versement.
  • Les fonds doivent être affectés aux dépenses prévues au 1° de l'article L.6241-4 (finalités techniques/professionnelles de la formation).
  • Références utiles citées dans l'article : L.442-5, L.813-1, L.531-4, L.443-2 du code de l'éducation, L.711-17 du code de commerce, L.312-1 du code de l'action sociale et des familles, L.214-14 du code de l'éducation, L.4153-1 du code de la défense.
  • Bonne pratique : conserver les justificatifs (attestations d'éligibilité, reçu libératoire) et contrôler la conformité des montants (notamment la règle des 30 %).

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