Code du Travail

Article L6241-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage au titre des dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 : 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ; c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ; 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ; 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ; 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ; 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ; 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation , les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national , et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ; 8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ; 9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ; 11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ; 12° Les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de l'éducation ; 13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû ; 14° Les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire mentionnés à l' article L. 4153-1 du code de la défense ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article énumère qui peut recevoir le « solde » de la taxe d'apprentissage (la part que l'entreprise peut verser librement pour financer des formations). Sont visés de nombreux organismes et établissements : lycées publics et certains lycées privés à but non lucratif remplissant des conditions, établissements d'enseignement supérieur publics ou privés à but non lucratif, centres et écoles spécialisés (CFA, écoles de la deuxième chance, écoles de production, établissements pour jeunes handicapés, etc.), organismes d'orientation et une liste nationale d'organismes promouvant la formation professionnelle. Pour certains organismes nationaux, les versements des entreprises sont plafonnés (max. 30 % du montant dû).

Exemple Concret

Une PME doit verser le solde de sa taxe d'apprentissage et veut soutenir la formation locale en alternance : elle peut payer ce solde à un CFA (centre de formation d'apprentis) public ou à un établissement privé d'enseignement supérieur géré par une association (s'il est à but non lucratif et respecte les conditions légales). Si elle choisit un organisme figurant sur la liste nationale prévue au 13°, elle devra s'assurer que le montant versé à cet organisme ne dépasse pas 30 % de sa taxe due.

Points Clés à Retenir
  • Objet : liste des bénéficiaires habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage (dépenses visées au 1° de l'article L.6241-4).
  • Bénéficiaires variés : lycées publics, lycées privés à but non lucratif (sous conditions), établissements d'enseignement supérieur publics ou privés à but non lucratif, CFA, écoles de la deuxième chance, écoles de production, établissements médico‑sociaux d'enseignement adapté, établissements consulaires, établissements militaires techniques, etc.
  • Conditions pour les établissements privés du second degré (2°) : doivent être à but non lucratif et remplir au moins une des trois conditions (contrat d'association avec l'État, habilitation à recevoir des boursiers nationaux, ou reconnaissance selon la procédure prévue).
  • Groupements : certains établissements peuvent percevoir via des groupements ou agir pour leur compte.
  • Organismes nationaux (13°) : figurent sur une liste ministérielle établie pour trois ans et doivent justifier d’un niveau d’activité ; le versement des entreprises à ces organismes ne peut dépasser 30 % du montant de la taxe due.
  • Acteurs de l'orientation : les organismes participant au service public de l'orientation peuvent être désignés par décision du président du conseil régional.
  • Vérification nécessaire : l'entreprise doit s'assurer que le bénéficiaire est bien habilité (statut, inscription sur listes ou autorisations) avant le versement.
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