Code du Travail

Article L6242-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Une contribution supplémentaire à l'apprentissage est due annuellement par les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 6241-1 et dont le quotient de l'effectif annuel salarié pour l'ensemble des catégories mentionnées au II par l'effectif total de l'entreprise est inférieur à un seuil de 5 % au cours de l'année de référence. II.-Sont pris en compte au numérateur du quotient prévu au I : 1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue de ce contrat ; 2° Les personnes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche. Toutefois, l'entreprise dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° du présent II est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel et a progressé d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l'apprentissage due au titre des rémunérations versées l'année au cours de laquelle cette progression intervient. III.-Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 6241-1-1 . IV.-Les taux de la contribution sont déterminés comme suit : 1° 0,4 % lorsque le quotient mentionné au I est inférieur à 1 %. Ce taux est porté à 0,6 % lorsque l'effectif salarié annuel excède deux mille salariés ; 2° 0,2 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ; 3° 0,1 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 2 % et inférieur à 3 % ; 4° 0,05 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %. V.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés ou du seuil de deux mille salariés, les dispositions du II du même article L. 130-1 sont applicables. Pour les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du présent code, le seuil mentionné au premier alinéa du I est apprécié sans tenir compte des salariés titulaires d'un contrat de travail, dit “ contrat de mission ”, mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 . La contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés. Les salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage mis à disposition par un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1253-1 sont pris en compte par l'entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil mentionné au I du présent article. VI.-Par dérogation, pour les établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 6241-1-1, les taux prévus au IV du présent article sont réduits à 52 % de leur montant. VII.-Pour le calcul de cette contribution, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale . VIII.-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code. Elle fait l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois de mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article instaure, pour les entreprises d’au moins 250 salariés redevables de la taxe d’apprentissage, une contribution supplémentaire si elles n’emploient pas suffisamment d’apprentis ou d’alternants. On calcule un « quotient » = (apprentis + contrats de professionnalisation + bénéficiaires de CIFRE, et pendant l’année suivant la fin du contrat les salariés embauchés en CDI à l’issue du contrat) ÷ effectif annuel total. Si ce quotient est inférieur à 5 % sur l’année de référence, l’entreprise paie une contribution supplémentaire assise sur la même base que la taxe d’apprentissage. Le taux varie selon le niveau du quotient (de 0,4 % à 0,05 %, avec majoration si l’entreprise dépasse 2 000 salariés) et il existe des exonérations, des dérogations pour l’intérim et des réductions particulières pour certains établissements (52 % des taux). La contribution est déclarée et payée en un versement unique complémentaire en mars de l’année suivant celle de référence.

Exemple Concret

Exemple concret : Une entreprise X a 400 salariés sur l’année N. Elle emploie 10 apprentis, 4 salariés en contrat de professionnalisation et 1 personne en CIFRE = numérateur 15. Quotient = 15 / 400 = 3,75 %. Comme le quotient est compris entre 3 % et 5 %, le taux applicable est 0,05 %. Si l’assiette (les rémunérations retenues pour la taxe d’apprentissage) est de 8 000 000 € pour l’année N, la contribution due est 8 000 000 × 0,0005 = 4 000 €. L’entreprise doit déclarer cette somme et la verser en un paiement complémentaire en mars de l’année N+1. Si, au contraire, X avait atteint au moins 3 % et que la part des alternants avait progressé d’au moins 10 % par rapport à N−1, elle aurait pu être exonérée pour l’année en cause.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : entreprises d’au moins 250 salariés redevables de la taxe d’apprentissage (article L.6241-1).
  • Calcul du quotient : (apprentis + contrats de professionnalisation + bénéficiaires de CIFRE + les salariés embauchés en CDI dans l’année suivant la fin du contrat) ÷ effectif annuel total.
  • Seuil déclencheur : contribution due si quotient < 5 % sur l’année de référence.
  • Taux variables : 0,4 % si quotient < 1 % (0,6 % si effectif > 2 000), 0,2 % si quotient ≥ 1 % et < 2 %, 0,1 % si ≥ 2 % et < 3 %, 0,05 % si ≥ 3 % et < 5 %.
  • Exonération particulière : si la part d’alternants ≥ 3 % et a augmenté d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente, l’entreprise est exonérée pour l’année de la progression.
  • Assiette : mêmes rémunérations retenues pour la taxe d’apprentissage (article L.6241-1-1).
  • Modalités d’appréciation de l’effectif : selon L.130-1 du code de la sécurité sociale, en retenant l’année concernée ; franchissement des seuils 250/2 000 appliqué selon les règles de L.130-1.
  • Cas des entreprises de travail temporaire : seuil de 250 salariés apprécié hors intérimaires en contrat de mission ; contribution non due sur les rémunérations de ces intérimaires.
  • Groupements d’employeurs (GEIQ) : les alternants mis à disposition sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil.
  • Modalités administratives : arrondissements selon L.133-10 CSS ; recouvrement selon L.6131-3 du Code du travail ; paiement en un versement complémentaire en mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
  • Réduction spécifique : pour certains établissements visés à l’article 6241-1-1, les taux sont réduits à 52 % de leur montant.
  • Conséquences pratiques : importance de suivre précisément le nombre d’alternants, d’anticiper l’impact sur la contribution et d’archiver les justificatifs (recrutements en CDI après contrat, conventions CIFRE, évolution annuelle).
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