Code du Travail

Article L6242-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Une contribution supplémentaire à l'apprentissage est due annuellement par les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 6241-1 et dont le quotient de l'effectif annuel salarié pour l'ensemble des catégories mentionnées au II par l'effectif total de l'entreprise est inférieur à un seuil de 5 % au cours de l'année de référence. II.-Sont pris en compte au numérateur du quotient prévu au I : 1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue de ce contrat ; 2° Les personnes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche. Toutefois, l'entreprise dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° du présent II est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel et a progressé d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l'apprentissage due au titre des rémunérations versées l'année au cours de laquelle cette progression intervient. III.-Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 6241-1-1 . IV.-Les taux de la contribution sont déterminés comme suit : 1° 0,4 % lorsque le quotient mentionné au I est inférieur à 1 %. Ce taux est porté à 0,6 % lorsque l'effectif salarié annuel excède deux mille salariés ; 2° 0,2 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ; 3° 0,1 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 2 % et inférieur à 3 % ; 4° 0,05 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %. V.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés ou du seuil de deux mille salariés, les dispositions du II du même article L. 130-1 sont applicables. Pour les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du présent code, le seuil mentionné au premier alinéa du I est apprécié sans tenir compte des salariés titulaires d'un contrat de travail, dit “ contrat de mission ”, mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 . La contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés. Les salariés en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage mis à disposition par un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1253-1 sont pris en compte par l'entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil mentionné au I du présent article. VI.-Par dérogation, pour les établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 6241-1-1, les taux prévus au IV du présent article sont réduits à 52 % de leur montant. VII.-Pour le calcul de cette contribution, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale . VIII.-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code. Elle fait l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois de mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article instaure une contribution supplémentaire à l’apprentissage pour les entreprises d’au moins 250 salariés (déjà redevables de la taxe d’apprentissage) dont la part d’alternants et de personnes en convention CIFRE est insuffisante au regard de leur effectif : si le ratio entre ces salariés « en apprentissage / professionnalisation / CIFRE » et l’effectif total de l’entreprise est inférieur à 5 % sur l’année de référence, l’entreprise doit payer une contribution calculée sur la même assiette que la taxe d’apprentissage. Le taux dépend du niveau du ratio (quatre paliers) et peut être majoré ou réduit selon la taille ou le type d’établissement ; il existe aussi une exonération temporaire si la part atteint au moins 3 % et a progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.

Exemple Concret

Exemple concret : une entreprise X compte 800 salariés sur l’année. Elle a 20 apprentis, 5 personnes en contrat de professionnalisation et 0 CIFRE pris en compte = numérateur 25. Quotient = 25 / 800 = 3,125 %. Ce quotient est ≥ 3 % et < 5 %, donc le taux applicable est 0,05 %. Si l’assiette retenue pour la taxe d’apprentissage (salaires soumis) est de 4 000 000 €, la contribution = 0,05 % × 4 000 000 € = 2 000 €. Remarque : si, dans le même exemple, la part d’alternants était ≥ 3 % ET avait augmenté d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente, X serait exonérée de la contribution pour l’année considérée.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : entreprises d’au moins 250 salariés redevables de la taxe d’apprentissage (article L.6241‑1).
  • Calcul du quotient : numérateur = salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (ainsi que, pendant l’année suivant la fin du contrat, les salariés embauchés en CDI à l’issue du contrat) + personnes en convention CIFRE ; dénominateur = effectif annuel total de l’entreprise (modalités de comptage selon L.130‑1 CSS, période = année concernée).
  • Exonération spécifique : si la part des catégories visées ≥ 3 % ET a progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente, l’entreprise est exonérée pour l’année où cette progression intervient.
  • Seuils de taux (quotient <5 %) : <1 % = 0,4 % (0,6 % si effectif > 2 000 salari és) ; ≥1 % et <2 % = 0,2 % ; ≥2 % et <3 % = 0,1 % ; ≥3 % et <5 % = 0,05 %.
  • Assiette : mêmes rémunérations prises en compte que pour la taxe d’apprentissage (article L.6241‑1‑1).
  • Modalités de calcul et d’appréciation des effectifs : application des règles de L.130‑1 CSS, avec dérogation pour retenir la période annuelle ; application des règles en cas de franchissement des seuils de 250 ou 2 000 salariés.
  • Cas des entreprises de travail temporaire : le seuil de 250 salariés est apprécié sans tenir compte des salariés en contrat de mission ; la contribution n’est pas due sur les rémunérations de ces intérimaires.
  • Salariés mis à disposition : les alternants mis à disposition par un groupement d’employeurs sont pris en compte par l’entreprise utilisatrice pour le calcul du seuil.
  • Réductions et exceptions : certains établissements visés par L.6241‑1‑1 bénéficient d’une réduction des taux à 52 % de leur montant.
  • Règles pratiques : montant et assiette sont arrondis conformément à L.133‑10 CSS ; recouvrement comme les cotisations sociales et versement unique complémentaire à régler avec les cotisations de mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

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