Code du Travail

Article L6323-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté au titre de cette année dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté au titre de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée. En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 6323-11-1 . Un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d'alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dès lors qu'elles sont assorties d'un financement spécifique à cet effet. Un accord d'entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles au sens de l'article L. 6323-6 pour lesquelles l'employeur s'engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l'article L. 6323-4 , sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-2 . Dans ce cas, l'entreprise peut prendre en charge l'ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné. Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article L. 6333-5 , le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d'administration de France compétences pour un avis relatif à l'actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l'évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l'observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 6° de l'article L. 6123-5 . Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l'alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu'aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34 est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les salariés à caractère saisonnier, au sens du 3° de l'article L. 1242-2 , peuvent bénéficier, en application d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur, de droits majorés sur leur compte personnel de formation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article règle l’alimentation annuelle du compte personnel de formation (CPF). Si, sur l’année, un salarié a travaillé au moins la moitié du temps prévu par la durée légale ou conventionnelle, son compte reçoit l’alimentation annuelle complète (dans la limite d’un plafond). S’il a travaillé moins de la moitié, l’alimentation est calculée au prorata de son activité. Le montant annuel et le plafond sont fixés par décret (le plafond ne peut dépasser dix fois le montant annuel). Des majorations spécifiques peuvent s’appliquer pour certains bénéficiaires et les accords collectifs peuvent prévoir des abondements plus favorables à condition d’un financement dédié. Tous les trois ans, les montants peuvent être réévalués après avis de France compétences. Les saisonniers peuvent bénéficier de droits majorés par accord ou décision unilatérale de l’employeur.

Exemple Concret

Hypothèse chiffrée (valeurs données à titre d’exemple) : le décret prévoit une alimentation annuelle de 500 € et un plafond à 5 000 € (10×500 €). - Salarié A : a travaillé 60 % de la durée légale sur l’année → il a droit à l’alimentation annuelle complète : +500 € sur son CPF, tant que son compte n’atteint pas le plafond. - Salarié B : a travaillé 40 % de la durée légale sur l’année → il a droit à une alimentation proratisée : 500 € × 40 % = +200 € sur son CPF. - Si une convention d’entreprise prévoit un abondement complémentaire financé par l’employeur, le compte peut être majoré au-delà de ces sommes dans les limites prévues par l’accord et la réglementation ; l’entreprise peut ensuite demander le remboursement à la Caisse des dépôts dans les conditions prévues.

Points Clés à Retenir
  • Seuil de 50 % : si, sur l’année, le salarié a travaillé au moins la moitié de la durée légale/conventionnelle, il reçoit l’alimentation annuelle entière.
  • Proratisation : si le salarié a travaillé moins de la moitié, l’alimentation est proportionnelle à la durée de travail effectuée sur l’année.
  • Montant et plafond : le montant annuel crédité et le plafond (qui ne peut excéder 10 fois ce montant) sont fixés par décret en Conseil d’État.
  • Majoration spécifique : certains bénéficiaires (référencés à l’art. L.5212-13) peuvent recevoir une majoration définie par décret.
  • Accords collectifs : accords d’entreprise, de groupe ou de branche peuvent prévoir des modalités plus favorables d’alimentation, mais uniquement s’ils comportent un financement spécifique.
  • Abondements employeur : un accord d’entreprise/groupe peut définir des actions éligibles et l’employeur peut financer des abondements ; l’entreprise peut demander remboursement à la Caisse des dépôts dans la limite des droits inscrits.
  • Actualisation triennale : tous les trois ans, une actualisation des montants peut être proposée après avis de France compétences, puis fixée par décret.
  • Saisonniers : les salariés saisonniers peuvent bénéficier de droits majorés par accord ou décision unilatérale de l’employeur.
  • Références utiles : articles cités (L.6323-11-1, L.6323-27, L.6323-34, L.6323-4, L.6323-6) encadrent respectivement plafonds, modalités d’utilisation et actions éligibles.

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