Code du Travail

Article L6323-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté au titre de cette année dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté au titre de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée. En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 6323-11-1 . Un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d'alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dès lors qu'elles sont assorties d'un financement spécifique à cet effet. Un accord d'entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles au sens de l'article L. 6323-6 pour lesquelles l'employeur s'engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l'article L. 6323-4 , sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-2 . Dans ce cas, l'entreprise peut prendre en charge l'ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné. Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article L. 6333-5 , le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d'administration de France compétences pour un avis relatif à l'actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l'évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l'observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 6° de l'article L. 6123-5 . Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l'alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu'aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34 est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les salariés à caractère saisonnier, au sens du 3° de l'article L. 1242-2 , peuvent bénéficier, en application d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur, de droits majorés sur leur compte personnel de formation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment le compte personnel de formation (CPF) est crédité chaque année selon le temps de travail effectué sur l'année. Si un salarié a travaillé au moins la moitié de la durée légale ou conventionnelle annuelle, son compte reçoit l’alimentation annuelle complète (dans la limite d’un plafond). Si le salarié a travaillé moins de la moitié, l’alimentation est calculée au prorata du temps travaillé. Le montant annuel de l’alimentation et le plafond applicable sont fixés par décret (le plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel). Certains bénéficiaires ont une majoration définie par décret. Des accords collectifs peuvent prévoir des abondements plus favorables à condition qu’ils soient financés, et l’employeur peut prendre en charge des formations et se faire rembourser dans les limites des droits inscrits sur le compte. Tous les trois ans, les montants et plafonds peuvent être réexaminés et ajustés après avis de France compétences. Les salariés saisonniers peuvent bénéficier de droits majorés par accord ou décision unilatérale de l’employeur.

Exemple Concret

Exemple chiffré (à titre illustratif) : si le décret prévoit une alimentation annuelle de 500 € par an et un plafond de 5 000 € (hypothétiques), alors : - Un salarié ayant travaillé 60 % de la durée légale sur l’année (≥ 50 %) voit son CPF crédité de 500 € pour l’année (dans la limite du plafond). - Un salarié ayant travaillé 40 % de la durée légale (< 50 %) voit son CPF crédité au prorata : 500 € × 0,40 = 200 €. - Un bénéficiaire mentionné à l’article L.5212‑13 recevra, en plus, une majoration dont le montant est fixé par décret, dans la limite du plafond applicable. - Exemple d’accord d’entreprise : l’entreprise décide d’abonder chaque compte de 200 € supplémentaires par an et finance cet abondement ; elle peut aussi prendre en charge le coût d’une action éligible et demander le remboursement à la Caisse des dépôts dans la limite des droits inscrits sur le CPF des salariés concernés.

Points Clés à Retenir
  • Condition pour alimenter à plein : avoir travaillé au moins la moitié de la durée légale ou conventionnelle sur l’année.
  • Si travail < 50 % de la durée annuelle : alimentation au prorata de la durée travaillée.
  • Montant annuel d’alimentation et plafond fixés par décret ; le plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel.
  • Majoration possible pour les bénéficiaires visés à l’article L.5212‑13 (montant fixé par décret dans une limite spécifique).
  • Les accords collectifs d’entreprise, de groupe ou de branche peuvent prévoir des modalités plus favorables s’ils comportent un financement spécifique.
  • Un accord d’entreprise/groupe peut définir des actions éligibles pour lesquelles l’employeur s’engage à financer des abondements ; l’employeur peut avancer les frais et demander le remboursement à la Caisse des dépôts dans la limite des droits inscrits sur le CPF.
  • Révision tous les 3 ans : le ministre saisit France compétences pour avis sur l’actualisation des droits et plafonds ; toute modification s’opère par décret après avis.
  • Les salariés saisonniers peuvent bénéficier de droits majorés par accord ou décision unilatérale de l’employeur.
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