Code du Travail

Article L6323-17-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l'autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 . Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 . Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L'agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l'article L. 6332-1-1 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens. Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire. Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 5° de l'article L. 6123-5 . Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat et aux obligations mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-1-1. En cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle. L'administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal. Un décret détermine les conditions d'application du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article crée, pour chaque région, une commission paritaire interprofessionnelle (CPI) agréée par l'État et dotée de la personnalité morale dont la mission principale est de prendre en charge financièrement les projets de transition professionnelle (reconversion/formation d’un salarié). La commission vérifie que le projet est réel et sérieux, suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle (CEP) sur le territoire, peut financer la validation des acquis de l’expérience (VAE) sous conditions, et doit remplir des critères de capacité et de gouvernance pour obtenir son agrément. Elle est composée de représentants syndicaux et patronaux nationaux, voit ses frais de gestion plafonnés par arrêté ministériel, est contrôlée économiquement et financièrement par l’État, et, en cas de dysfonctionnements répétés, le ministre peut nommer un administrateur pour rétablir son fonctionnement.

Exemple Concret

Sophie, salariée d’une PME régionale, souhaite se reconvertir en data analyst. Après un entretien CEP, son projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale. La commission vérifie le caractère réel et sérieux du projet, prend en charge tout ou partie des frais de formation et, si nécessaire, finance les démarches de VAE. Le dossier est suivi par la CPI pendant la formation pour s’assurer de la bonne exécution. Si la commission régionale rencontrait des problèmes de gestion ou de dysfonctionnement durable, le ministère pourrait nommer un administrateur pour garantir que Sophie et d’autres bénéficiaires continuent de recevoir les financements et le suivi prévus.

Points Clés à Retenir
  • Création d’une commission paritaire interprofessionnelle (CPI) agréée dans chaque région et dotée de la personnalité morale.
  • Mission principale : prise en charge financière des projets de transition professionnelle (PTP) et attestation du caractère réel et sérieux du projet (référence L.5422-1 II 2°).
  • Suivi local de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle (CEP).
  • Agrément accordé selon des critères précisés (voir 1°, 3° et 5° du II de l’article L.6332-1-1) et selon l’aptitude de la commission à exercer ses missions compte tenu de ses moyens.
  • Possibilité, sous réserve que le projet soit réel et sérieux, de financer les dépenses liées à la validation des acquis de l’expérience (VAE) dans des conditions réglementaires.
  • Composition paritaire : représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
  • Frais de gestion fixés par arrêté ministériel et plafonnés en pourcentage des ressources de la commission (en application du 5° de l’article L.6123-5).
  • Soumission au contrôle économique et financier de l’État et obligations de transparence/comptables prévues (voir 4° du II de l’article L.6332-1-1).
  • Mécanisme de sauvegarde : en cas de dysfonctionnements répétés ou de défaillance, le ministre peut nommer un administrateur qui prend les décisions nécessaires pour rétablir le fonctionnement normal.
  • Application précise et modalités opérationnelles renvoyées à décret (conditions d’application du présent article).

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