Code du Travail

Article L6325-25 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat. La durée du contrat peut être portée à vingt-quatre mois. Pendant la période de mobilité à l'étranger, l'article L. 6325-13 ne s'applique pas. II.-Les conditions de mise en œuvre de la mobilité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation à l'étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat de professionnalisation, l'organisme de formation en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger. La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes : 1° Soit dans le cadre d'une mise en veille du contrat. Dans ce cas, la structure d'accueil à l'étranger est seule responsable des conditions d'exécution du travail du bénéficiaire du contrat de professionnalisation, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l'Etat d'accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire. Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation à l'étranger, lorsqu'elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat de professionnalisation et l'organisme de formation en France lorsqu'il est établi que le bénéficiaire dudit contrat bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'Etat d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ; 2° Soit dans le cadre d'une mise à disposition du bénéficiaire du contrat de professionnalisation auprès de la structure d'accueil à l'étranger. III.-Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d'accueil établi dans ou hors de l'Union européenne avec lequel l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'employeur en France et l'organisme de formation français."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet qu'une partie du contrat de professionnalisation se déroule à l'étranger sous conditions strictes : la période à l'étranger ne peut pas dépasser un an ni la moitié de la durée totale du contrat (le contrat peut être allongé jusqu'à 24 mois). Une convention formelle doit organiser la mobilité entre l'employeur, le bénéficiaire, l'organisme de formation français et la/les structures d'accueil à l'étranger. Selon le dispositif choisi (mise en veille ou mise à disposition), la structure d'accueil prend en charge les conditions de travail et la sécurité sociale du bénéficiaire pendant la mobilité, sauf exceptions (notamment hors UE où une assurance volontaire peut être nécessaire). Pendant la mobilité, l'article L.6325-13 ne s'applique pas.

Exemple Concret

Exemple concret : Marie, salariée en contrat de professionnalisation chez un équipementier automobile à Rennes (contrat de 12 mois), part six mois en Allemagne pour suivre une formation technique et travailler dans l'atelier d'une filiale. L'employeur, Marie, l'organisme de formation français et la filiale allemande signent une convention précisant la durée et les responsabilités. La période à l'étranger (6 mois) respecte la limite d'un an et la moitié du contrat (6 mois = moitié de 12 mois). Pendant cette période, la filiale allemande assume la responsabilité des conditions de travail et Marie relève du régime de sécurité sociale allemand. Si besoin, l'employeur a porté la durée du contrat à 18 mois pour mieux articuler formation et activité en France et à l'étranger.

Points Clés à Retenir
  • Durée maximale de la mobilité : 1 an et au plus la moitié de la durée totale du contrat.
  • Durée totale du contrat pouvant être portée à 24 mois.
  • Obligation de conclure une convention organisant la mobilité entre les parties (employeur, bénéficiaire, organisme de formation français et structure(s) d'accueil).
  • Deux modalités principales : mise en veille du contrat (structure d'accueil responsable des conditions de travail) ou mise à disposition auprès de la structure d'accueil.
  • Pendant la mobilité, l'article L.6325-13 ne s'applique pas (disposition spécifique du Code du travail suspendue durant la mobilité).
  • Règles de sécurité sociale : en principe, le bénéficiaire relève du régime de l'État d'accueil ; si ce n'est pas un salarié dans cet État, la couverture est régie par le code de la sécurité sociale français pour les risques listés (maladie, vieillesse, maternité, AT/MP, invalidité).
  • Hors Union européenne, la couverture peut nécessiter une adhésion à une assurance volontaire, sauf dispositions contraires des règlements européens ou conventions internationales de sécurité sociale.
  • Dérogation pour mobilités « en entreprise » : lorsque l'employeur de l'État d'accueil prend des engagements offrant des garanties équivalentes, la convention peut être conclue entre les parties et l'organisme de formation français ; la liste des garanties est fixée par décret.
  • Mobilité dans un organisme de formation d'accueil partenaire : la convention peut alors être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur français et l'organisme de formation français si un partenariat existe entre organismes de formation.
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