L'Explication Prémisse
Cet article fixe des planchers obligatoires pour la part de cotisation destinée à la formation et à l’alternance que peut répartir une convention/accord de branche ou d’entreprise : même si les partenaires veulent modifier la répartition, ils ne peuvent pas ramener ces taux en dessous de certains seuils. Il concerne les actifs occupés du secteur privé et se calcule sur l’assiette des cotisations sociales (la rémunération retenue selon l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale). Les minima sont 0,35 % pour le compte personnel de formation (CPF), 1,10 % pour l’aide au développement des compétences et 0,10 % pour les actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi.
Une entreprise a une assiette mensuelle de cotisations de 100 000 € (somme des rémunérations soumises à cotisations). Si la convention de branche répartit les contributions, elle ne peut pas descendre en dessous des montants suivants : 0,35 % pour le CPF = 350 €, 1,10 % pour l’aide au développement des compétences = 1 100 €, 0,10 % pour la formation des demandeurs d’emploi = 100 €. Au total, la contribution minimale versée ce mois-là au titre de ces trois volets sera donc de 1 550 € (les partenaires peuvent toutefois décider de taux supérieurs). Ces sommes sont versées aux organismes collecteurs prévus par la réglementation.
- S’applique aux conventions/accords prévus à l’article L.6331-55 et concerne les actifs occupés du secteur privé.
- Les taux sont des planchers : on ne peut pas, par accord, abaisser la part affectée à chaque poste en dessous des pourcentages légaux.
- Taux minimums précis : 0,35 % pour le CPF, 1,10 % pour l’aide au développement des compétences, 0,10 % pour les actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi.
- Assiette : les pourcentages s’appliquent au revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales (article L.242-1 du Code de la sécurité sociale) — autrement dit la rémunération assujettie.
- Effet juridique : un accord qui prévoirait des taux inférieurs serait inopposable pour la partie inférieure ; l’employeur doit respecter les minima légaux.
- Ces minima sont indépendants les uns des autres : chacun des trois postes doit atteindre son seuil minimal (on ne peut pas compenser la baisse d’un poste par l’augmentation d’un autre).
- Les partenaires peuvent prévoir des taux supérieurs aux minima et déterminer la répartition entre organismes collecteurs, dans le respect des planchers légaux.