Code du Travail

Article L6332-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Les organismes paritaires agréés sont dénommés “ opérateurs de compétences ”. Ils ont pour mission : 1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ; 2° D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ; 3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-4 ; 4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ; 5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises ; 6° De financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 au sein des entreprises de moins de cinquante salariés ; 6° D'informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences. II.-Les opérateurs de compétences peuvent conclure : 1° Avec l'Etat : a) Des conventions dont l'objet est notamment de définir la part de leurs ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi ; b) Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité ; 2° Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l'article L. 6211-3 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article définit les organismes paritaires agréés appelés “opérateurs de compétences” (OPCO) et leurs missions principales : financer les contrats d'apprentissage et de professionnalisation selon les niveaux décidés par les branches, apporter un appui technique aux branches pour la gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) et pour la certification professionnelle, et offrir un service de proximité aux très petites, petites et moyennes entreprises pour les informer et les aider à analyser et définir leurs besoins de formation. Les OPCO doivent aussi promouvoir certaines modalités de formation, financer des actions de santé/sécurité pour les membres du CSE (et le référent dans les entreprises <50 salariés) et accompagner les entreprises sur les enjeux de développement durable et de transition écologique. Enfin, ils peuvent conclure des conventions avec l’État et les régions pour préciser leurs contributions financières et leur rôle dans la promotion des formations initiales et professionnelles.

Exemple Concret

Une PME de 30 salariés dans le secteur de la maintenance industrielle veut recruter un apprenti et mettre en place un plan de montée en compétences lié à l’arrivée de nouvelles machines éco‑énergétiques. L’OPCO de la branche finance tout ou partie du coût du contrat d’apprentissage selon le niveau de prise en charge négocié par la branche, aide l’entreprise à réaliser un diagnostic des compétences (GPEC), propose les modules de formation adaptés (y compris sur la sécurité), finance la formation du membre du CSE, et accompagne la PME pour identifier les compétences nécessaires à la transition écologique (ex. formation à l’efficacité énergétique). Si un programme régional existe, l’OPCO peut aussi conclure une convention avec la région pour cofinancer certaines actions.

Points Clés à Retenir
  • Les organismes paritaires agréés sont dénommés « opérateurs de compétences » (OPCO).
  • Ils financent les contrats d’apprentissage et de professionnalisation selon les niveaux de prise en charge fixés par chaque branche professionnelle.
  • Ils apportent un appui technique aux branches pour la GPEC et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats.
  • Ils soutiennent les branches dans leur mission de certification professionnelle (référence à l’art. L.6113-4).
  • Ils assurent un service de proximité aux TPE/PME pour améliorer l’information, l’accès à la formation et accompagner l’analyse des besoins en formation, en tenant compte des mutations économiques et techniques.
  • Ils promeuvent certaines modalités de formation prévues par le Code du travail (référence à L.6313-2).
  • Ils financent les formations en santé/sécurité des membres de la délégation du CSE et du référent prévu pour les entreprises de moins de 50 salariés.
  • Ils informent et accompagnent les entreprises sur les enjeux du développement durable et de la transition écologique, notamment pour définir les besoins en compétences.
  • Les OPCO peuvent conclure des conventions avec l’État pour définir les parts de ressources affectées au cofinancement et pour formaliser leur rôle dans la promotion des formations initiales (apprentissage) ; ils peuvent aussi conclure des conventions avec les régions.
  • La prise en charge financière par l’OPCO est soumise aux niveaux fixés par la branche : il faut donc consulter la convention collective ou la branche pour connaître le taux réel de couverture.
  • Les OPCO sont des organismes paritaires agréés : leur organisation et leurs missions résultent d’un agrément et d’un pilotage partagé entre partenaires sociaux.
  • Remarque pratique : le texte énumère deux alinéas numérotés « 6° » (erreur de numérotation) mais les deux dispositions sont distinctes et s’appliquent toutes deux.

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