Code du Travail

Article L6332-1-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5 . Il a une compétence nationale. II.-L'agrément est accordé aux opérateurs de compétences en fonction : 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ; 2° De la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d'intervention ; 3° De leur mode de gestion paritaire ; 4° De leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6523-1 ; 5° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes. L'agrément des opérateurs de compétences n'est accordé que lorsque le montant des contributions gérées ou le nombre d'entreprises couvertes sont supérieurs respectivement à un montant et à un nombre fixés par décret. III.-L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ d'application de l'accord. Une branche professionnelle ne peut adhérer qu'à un seul opérateur de compétences dans le champ d'application d'une convention collective au sens de l'article L. 2222-1 . S'agissant d'un opérateur de compétences interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation professionnelle. IV.-En cas de refus d'agrément par l'autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au II. A compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées disposent d'un délai de deux mois pour parvenir à un nouvel accord et transmettre celui-ci à l'autorité administrative. A défaut d'agrément sur le fondement du nouvel accord, l'autorité administrative peut, eu égard à l'intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences : 1° Agréer l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord dès lors qu'il satisfait aux critères mentionnés au II, pour les branches dont les activités répondent au critère mentionné au 2° du même II ; 2° Agréer un autre opérateur de compétences satisfaisant aux critères mentionnés au II, pour chacune des branches dont les activités ne permettent pas le rattachement au champ d'intervention de l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord en application du critère mentionné au 2° du même II."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment sont agréés les « opérateurs de compétences » (OPCO) par l'administration pour gérer certains fonds de la formation professionnelle. L'agrément est national et n'est donné qu'aux OPCO qui remplissent plusieurs critères : solidité financière et bonnes pratiques de gestion, cohérence économique du champ d'intervention, gouvernance paritaire (salariés/employeurs), capacité à assurer des services de proximité sur tout le territoire et transparence des comptes. L'agrément suppose aussi qu'un accord ait été conclu entre organisations syndicales et organisations d'employeurs représentatives pour les branches concernées (une branche ne peut relever que d'un seul OPCO dans le périmètre d'une convention collective). Si l'administration refuse, elle transmet des recommandations ; les partenaires disposent de deux mois pour conclure un nouvel accord, puis l'administration peut, pour l'intérêt général, agréer soit l'OPCO proposé soit un autre OPCO répondant aux critères pour rattacher correctement les branches.

Exemple Concret

Exemple : Les branches « maintenance industrielle » et « métallurgie légère » souhaitent confier leurs contributions formation à un nouvel OPCO. Les organisations syndicales et les organisations patronales négocient et signent un accord désignant cet OPCO. L'administration vérifie la capacité financière, la gouvernance paritaire, la couverture territoriale et la transparence des comptes ; elle agréera l'OPCO si les seuils fixés par décret (montant des contributions ou nombre d'entreprises couvertes) sont atteints. Si l'autorité refuse en demandant des améliorations (p. ex. renforcer la capacité financière ou la présence régionale), les partenaires ont deux mois pour ajuster l'accord ; à défaut, l'administration peut rattacher ces branches à un autre OPCO répondant aux critères pour garantir la cohérence du champ d'intervention.

Points Clés à Retenir
  • L'OPCO doit être agréé par l'autorité administrative et dispose d'une compétence nationale.
  • L'agrément repose sur plusieurs critères : capacité financière, performances de gestion, cohérence économique du champ, gouvernance paritaire, capacité opérationnelle et services de proximité, et transparence des comptes.
  • Des seuils minimaux (montant des contributions ou nombre d'entreprises) sont exigés et fixés par décret pour obtenir l'agrément.
  • L'agrément suppose l'existence d'un accord entre organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs représentatives des branches concernées.
  • Une branche professionnelle ne peut adhérer qu'à un seul OPCO dans le périmètre d'une convention collective (exclusivité).
  • Exception : pour un OPCO interprofessionnel, l'accord peut être signé, côté employeurs, par une seule organisation professionnelle représentative.
  • En cas de refus, l'administration donne des recommandations ; les partenaires ont deux mois à compter de la notification pour conclure un nouvel accord et le soumettre.
  • Si l'agrément n'est toujours pas obtenu, l'administration peut, pour l'intérêt général et la cohérence du champ, agréer l'OPCO désigné par le nouvel accord s'il remplit les critères, ou agréer un autre OPCO adapté aux branches concernées.
  • Objectif public : assurer une gestion fiable des fonds formation et une couverture adaptée des entreprises et salariés sur tout le territoire.
  • La gouvernance paritaire et la transparence des comptes sont des exigences formelles de l'agrément.
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