Code du Travail

Article L6332-1-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5 . Il a une compétence nationale. II.-L'agrément est accordé aux opérateurs de compétences en fonction : 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ; 2° De la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d'intervention ; 3° De leur mode de gestion paritaire ; 4° De leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6523-1 ; 5° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes. L'agrément des opérateurs de compétences n'est accordé que lorsque le montant des contributions gérées ou le nombre d'entreprises couvertes sont supérieurs respectivement à un montant et à un nombre fixés par décret. III.-L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ d'application de l'accord. Une branche professionnelle ne peut adhérer qu'à un seul opérateur de compétences dans le champ d'application d'une convention collective au sens de l'article L. 2222-1 . S'agissant d'un opérateur de compétences interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation professionnelle. IV.-En cas de refus d'agrément par l'autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au II. A compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées disposent d'un délai de deux mois pour parvenir à un nouvel accord et transmettre celui-ci à l'autorité administrative. A défaut d'agrément sur le fondement du nouvel accord, l'autorité administrative peut, eu égard à l'intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences : 1° Agréer l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord dès lors qu'il satisfait aux critères mentionnés au II, pour les branches dont les activités répondent au critère mentionné au 2° du même II ; 2° Agréer un autre opérateur de compétences satisfaisant aux critères mentionnés au II, pour chacune des branches dont les activités ne permettent pas le rattachement au champ d'intervention de l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord en application du critère mentionné au 2° du même II."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Un « opérateur de compétences » (OPCO) doit être agréé par l'administration pour gérer certains fonds de la formation et de l’apprentissage ; cet agrément lui donne une compétence nationale. L'agrément n'est pas automatique : l'administration vérifie la santé financière et la qualité de gestion de l'OPCO, la cohérence économique de son périmètre, son mode de gouvernance paritaire, sa capacité à assurer des services de proximité et la transparence de sa gouvernance et de ses comptes. L'agrément suppose aussi qu'un accord ait été signé entre syndicats de salariés et organisations d'employeurs pour les branches concernées, et une branche ne peut être rattachée qu'à un seul OPCO dans le périmètre d'une convention collective. Si l'administration refuse, elle donne des recommandations ; les partenaires ont deux mois pour conclure un nouvel accord, après quoi l'administration peut réaffecter des branches à l'OPCO le mieux adapté selon les critères fixés.

Exemple Concret

Une fédération patronale de la métallurgie et les syndicats représentatifs de la branche négocient et signent un accord pour confier la gestion des fonds de formation à un OPCO nouvellement créé. L'administration examine la demande d'agrément : elle vérifie les comptes, la gouvernance paritaire, la capacité de l'OPCO à avoir des conseillers territoriaux et la cohérence du périmètre. Si l'OPCO ne gère pas encore assez de contributions ou ne couvre pas un nombre minimal d'entreprises (seuils fixés par décret), l'agrément peut être refusé ; l'administration indique alors les améliorations attendues. Les partenaires disposent de deux mois pour revoir l'accord. Si aucun accord satisfaisant n'est transmis, l'administration peut, pour l'intérêt général, rattacher la branche à un autre OPCO qui remplit les critères ou agréer l'OPCO désigné si certaines branches correspondent au périmètre économique requis.

Points Clés à Retenir
  • L'OPCO doit être agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds visés et dispose d'une compétence nationale.
  • Critères d'agrément : capacité financière et performances de gestion ; cohérence et pertinence économique du champ d'intervention ; mode de gestion paritaire ; aptitude à assurer missions et services de proximité ; transparence de la gouvernance et publicité des comptes.
  • L'agrément est soumis à des seuils minimaux (montant de contributions gérées ou nombre d'entreprises), fixés par décret.
  • L'agrément nécessite un accord entre organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs représentatives des branches concernées.
  • Une branche professionnelle ne peut adhérer qu'à un seul OPCO dans le champ d'application d'une convention collective (exclusivité).
  • Pour un OPCO interprofessionnel, l'accord peut être agrée même s'il n'est signé, côté employeurs, que par une seule organisation professionnelle représentative.
  • En cas de refus d'agrément, l'administration formule des recommandations ; les partenaires disposent de deux mois pour conclure un nouvel accord et le transmettre.
  • Si l'agrément n'est toujours pas obtenu, l'administration peut, pour l'intérêt général, agréer soit l'OPCO proposé par le nouvel accord (si critères remplis pour certaines branches), soit un autre OPCO répondant aux critères pour les branches incompatibles avec le champ de l'OPCO proposé.
  • L'objectif du dispositif est de concilier gouvernance paritaire, capacité opérationnelle (y compris services locaux) et cohérence économique du périmètre de l'OPCO.

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