L'Explication Prémisse
Cet article interdit certains cumuls de fonctions pour éviter les conflits d’intérêts et garantir l’indépendance des opérateurs de compétences (OPCO). Concrètement, une personne salariée d’un organisme de formation ou d’un établissement de crédit ne peut pas en même temps être salariée d’un OPCO (ou d’un organisme délégué par l’OPCO). En revanche, si quelqu’un cumule une fonction d’administrateur dans un OPCO et une fonction d’administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit, ce cumul doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l’OPCO et du commissaire aux comptes, qui peut, le cas échéant, établir un rapport spécial.
Exemple 1 : Marie est salariée d’un organisme de formation privé. L’OPCO local lui propose un poste salarié pour gérer des actions de formation. Selon l’article L6332-2-1, Marie ne peut pas accepter ce second emploi salarié au sein de l’OPCO ou d’un organisme délégué par celui-ci. Exemple 2 : Paul est cadre dans une banque (établissement de crédit) et siège également comme administrateur au conseil d’un OPCO. Ce double rôle d’administrateur (OPCO) et d’administrateur/salarié (banque) doit être déclaré aux instances paritaires de l’OPCO et au commissaire aux comptes, qui pourra, si nécessaire, établir un rapport spécial sur ce cumul.
- Interdiction de cumul salarié organisme de formation ↔ salarié OPCO (ou organisme délégué)
- Interdiction de cumul salarié établissement de crédit ↔ salarié OPCO (ou organisme délégué)
- Obligation d’information lorsque la même personne est administrateur d’un OPCO et administrateur ou salarié d’un établissement de crédit
- Information à transmettre aux instances paritaires de l’OPCO
- Information à transmettre au commissaire aux comptes, qui peut émettre un rapport spécial si besoin
- But : prévenir les conflits d’intérêts et assurer transparence et contrôle dans la gouvernance des OPCO