Code du Travail

Article L6332-23 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : 1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ; 2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ; 3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose aux opérateurs de compétences (OPCO) et à France compétences de transmettre à l'État, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État, des informations relatives aux formations qu'ils financent : des données « physiques et comptables » (par exemple coûts, durées, justificatifs), des données agrégées et ventilées par sexe sur les bénéficiaires, et des informations destinées à constituer des échantillons représentatifs pour des analyses statistiques. L'objectif est de permettre au gouvernement de suivre, évaluer et piloter les politiques de formation tout en laissant au décret le soin de préciser la forme, la périodicité et les garanties (confidentialité, anonymisation, sécurité).

Exemple Concret

Une PME organise un stage de montée en compétences numériques pour 20 salariés financé en partie par son OPCO. L'OPCO transmet à l'État le montant pris en charge, la facture et le nombre d'heures (données physiques et comptables). Il envoie aussi un tableau récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires par tranche d'âge et par sexe (données agrégées et sexuées). Enfin, pour une étude évaluative, l'OPCO transmet des fiches anonymisées permettant de constituer un échantillon représentatif (ex. variables professionnelles et de suivi de parcours) afin que l'État puisse analyser l'impact des actions financées.

Points Clés à Retenir
  • Obligation de transmission à l'État pour les OPCO et France compétences.
  • Trois catégories d'informations à transmettre : 1) données physiques et comptables sur les actions financées ; 2) données agrégées et ventilées par sexe sur les caractéristiques des bénéficiaires ; 3) informations destinées à constituer des échantillons statistiquement représentatifs.
  • Les modalités concrètes (format, périodicité, destinataires, garanties) sont fixées par décret en Conseil d'État.
  • Finalité : pilotage, évaluation et contrôle des politiques publiques de formation professionnelle.
  • Nécessité de respecter les obligations de protection des données (anonymisation, sécurisation, conformité au RGPD et aux prescriptions de la CNIL) lors des transmissions.
  • L'article fixe une obligation de transmission, mais les précisions opérationnelles et les mesures de sauvegarde sont renvoyées au décret.
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