Code du Travail

Article L6332-23 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : 1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ; 2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ; 3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article oblige les opérateurs de compétences (OPCO) et France compétences à transmettre à l'État, selon des modalités fixées par décret, trois types de données liées aux actions de formation qu'ils financent : (1) les données « physiques et comptables » (montants, pièces comptables, volumes d'heures, présence, etc.), (2) des données agrégées ventilées par sexe et caractéristiques des bénéficiaires, et (3) des informations plus détaillées sur certains bénéficiaires destinées à constituer des échantillons représentatifs pour des évaluations statistiques. L'objectif est de permettre au Gouvernement de suivre, contrôler et évaluer les politiques de formation, tout en respectant les règles de protection des données personnelles (anonymisation/pseudonymisation et prescriptions de la CNIL/GDPR).

Exemple Concret

Une PME envoie les feuilles de présence et les factures d'une formation prise en charge par son OPCO. L'OPCO transmet à l'État : (1) les justificatifs comptables et le montant payé pour cette action ; (2) des tableaux agrégés indiquant le nombre de stagiaires par sexe, tranche d'âge et métier ; (3) pour évaluer l'impact, l'OPCO transmet aussi, de façon pseudonymisée et sécurisée, des informations (ex. âge, sexe, diplôme, poste) sur un sous-ensemble de bénéficiaires choisi pour constituer un échantillon statistique. Ces transferts sont réalisés conformément au décret d'application et aux règles de protection des données.

Points Clés à Retenir
  • Destinataires : obligation pesant sur les OPCO et sur France compétences de transmettre les données à l'État.
  • Trois catégories de données à transmettre : (1) données physiques et comptables sur les actions financées ; (2) données agrégées et ventilées par sexe sur les bénéficiaires ; (3) informations destinées à constituer des échantillons représentatifs.
  • Modalités pratiques (formats, fréquence, garanties) déterminées ultérieurement par décret en Conseil d'État.
  • But : pilotage, contrôle, évaluation et statistiques publiques sur la formation professionnelle.
  • Protection des données : les transferts doivent respecter le droit de la protection des données personnelles (anonymisation/pseudonymisation, finalités limitées, sécurité, avis/contrôles de la CNIL le cas échéant).
  • Les données comptables permettent la vérification de l'utilisation des fonds publics ou mutualisés par les financeurs de la formation.
  • La mention de données « sexuées » vise à permettre des analyses par genre (égalité professionnelle, accès à la formation).
  • La transmission d'informations pour constituer des échantillons implique parfois la communication d'éléments suffisamment détaillés pour le suivi longitudinal ou les enquêtes, sous garanties juridiques et techniques.

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