Code du Travail

Article L6352-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article interdit à toute personne ayant été condamnée pénalement pour des faits portant atteinte à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur d’exercer, même sans titre officiel, des fonctions de direction, d’enseignement aux apprentis ou d’administration dans un organisme de formation. Autrement dit, ce n’est pas le simple soupçon qui compte mais une condamnation : si elle existe pour ce type de faits, la personne ne peut pas occuper ces postes dans un centre de formation, même de façon informelle.

Exemple Concret

Dans un CFA privé, un formateur embauché pour encadrer des apprentis se révèle avoir, quelques années auparavant, été condamné pour escroquerie. Même si son contrat ne le désigne pas comme « responsable pédagogique », il anime régulièrement des sessions et prend des décisions sur le contenu et la discipline des apprentis. Conformément à l’article L6352-2, l’organisme doit cesser de lui confier ces fonctions (enseignement aux apprentis, responsabilité pédagogique) ; il devra le remplacer par une personne qui n’a pas fait l’objet d’une condamnation de ce type. Si la condamnation est ensuite effacée ou la personne réhabilitée, la situation pourra être réexaminée selon l’état du casier judiciaire.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : s’applique aux organismes de formation et vise spécifiquement les fonctions de direction, d’enseignement aux apprentis et d’administration.
  • Effet de la condamnation : une condamnation pénale pour des faits portant atteinte à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur interdit l’exercice de ces fonctions.
  • « Même de fait » : l’interdiction vaut même si la personne n’a pas formellement le titre mais exerce en réalité les fonctions visées (responsabilités informelles, influence, décisions).
  • Fondement factuel : il faut une condamnation pénale; les simples allégations ou procédures en cours ne suffisent pas pour l’application automatique de l’interdiction.
  • Obligation pour l’organisme : l’employeur ou l’organisme de formation doit s’assurer qu’il n’affecte pas à ces fonctions une personne condamnée (contrôle du casier judiciaire ou autre vérification adaptée selon les règles applicables).
  • Conséquences : retrait des fonctions concernées, impossibilité de nomination à ces postes tant que la condamnation subsiste ; des mesures disciplinaires ou un licenciement sont possibles selon la situation.
  • Possible évolution : la réhabilitation judiciaire, l’effacement ou la disparition de la mention au casier judiciaire peuvent, selon les cas, permettre la levée de l’interdiction — il faut vérifier l’effet concret sur le bulletin du casier judiciaire.
  • Portée des faits visés : exemples courants de manquements visés — escroquerie, abus de confiance, corruption, infractions aux bonnes mœurs — l’analyse reste cas par cas selon la nature de la condamnation.

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