L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’une personne condamnée pénalement pour des faits portant atteinte à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur (par exemple fraude, détournement, corruption, agressions sexuelles selon le cas) ne peut pas exercer, même de façon informelle, des fonctions de direction, d’enseignement aux apprentis ou d’administration dans un organisme de formation. Autrement dit, une condamnation pénale pour ce type de faits interdit d’occuper — officiellement ou « de fait » — des postes de responsabilité ou d’encadrement d’apprentis dans un centre de formation.
Un centre de formation recrute un responsable pédagogique. Après enquête, il apparaît que la personne a été condamnée définitivement pour détournement de fonds il y a quelques années. En application de l’article L6352‑2, cette personne ne peut être nommée directrice ni assurer l’enseignement ou l’encadrement des apprentis dans l’organisme. Si elle continue malgré tout, même sans titre officiel, à prendre des décisions ou à encadrer les apprentis, l’organisme enfreint l’interdiction prévue par la loi et doit lui interdire ces fonctions (reclassement, retrait des missions, etc.) en respectant les règles procédurales applicables.
- Interdiction ciblée : vise les fonctions de direction, d’enseignement aux apprentis et d’administration au sein d’un organisme de formation.
- Portée large – "même de fait" : l’interdiction s’applique aussi lorsque la personne exerce ces fonctions sans titre officiel (activité informelle ou de facto).
- Condition : repose sur une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur (ex. fraude, corruption, détournement, certaines infractions à caractère sexuel selon la qualification).
- Nature de la condamnation : il s’agit d’une condamnation pénale ; en pratique, l’exigence porte sur une décision devenue définitive (ou au moins juridiquement qualifiable comme condamnation).
- Effet pour l’employeur/organisme : il doit s’assurer que les personnes condamnées pour ces faits n’exercent pas les fonctions visées et prendre les mesures appropriées (en respectant les garanties procédurales).
- Possibilité de levée : selon les règles pénales, la réhabilitation, l’effacement du casier ou d’autres mécanismes prévus par le droit pénal peuvent modifier la situation juridique de la personne.
- Appréciation au cas par cas : tous les condamnations ne sont pas forcément visées ; il faut vérifier la nature des faits et leur lien avec la probité, les bonnes mœurs ou l’honneur.