Code du Travail

Article L6355-23 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La condamnation aux peines prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle. Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros. En outre, en cas de récidive, la juridiction peut, pour l'application des peines prévues aux articles L. 6355-16 et L. 6355-17 ainsi qu'au deuxième alinéa du présent article, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que, si une personne (ou un organisme) est reconnue coupable des infractions prévues aux articles L.6355-1 à L.6355-22 (infractions liées aux organismes de formation), le juge peut ajouter comme peine complémentaire une interdiction d’exercer, temporaires ou définitive, la fonction de dirigeant d’un organisme de formation professionnelle. Si la personne contrevient à cette interdiction, elle risque une peine de deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende. En cas de récidive, le tribunal peut aussi ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux, aux frais du condamné.

Exemple Concret

Exemple : le gérant d’un centre de formation est condamné pour avoir délivré de faux certificats (infraction relevant des articles L.6355-1 à L.6355-22). Le tribunal le condamne à une amende et assortit la peine d’une interdiction d’exercer les fonctions de dirigeant d’organisme de formation pendant 5 ans. Si, malgré l’interdiction, il prend de nouveau la direction d’un organisme de formation, il s’expose à deux ans de prison et 15 000 € d’amende ; en cas de nouvelle condamnation (récidive), le tribunal pourra aussi ordonner la publication du jugement dans la presse aux frais du contrevenant.

Points Clés à Retenir
  • Peine complémentaire : le juge peut interdire, temporairement ou définitivement, d’exercer l’activité de dirigeant d’un organisme de formation professionnelle lorsque la personne est condamnée pour les infractions visées (L.6355-1 à L.6355-22).
  • Violation de l’interdiction : toute infraction à cette interdiction est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
  • Récidive : en cas de récidive, la juridiction peut ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamné (mesure de publicité judiciaire aggravée).
  • Nature accessoire : l’interdiction est une peine complémentaire, c’est‑à‑dire qu’elle s’ajoute à la peine principale prononcée pour les infractions visées.
  • Portée de l’interdiction : vise l’activité de dirigeant d’un organisme de formation professionnelle (ex. directeur, gérant, président selon fonctions exercées).
  • Effet dissuasif et protecteur : la mesure vise à protéger le public et le secteur de la formation en empêchant des responsables condamnés de reprendre des fonctions dirigeantes.
  • Application procédurale : la mesure est prononcée par la juridiction pénale dans le cadre d’une condamnation; la récidive accroît la sévérité des mesures complémentaires (peine principale et possibilité de publicité).

Continuez votre lecture

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tout le contenu

  • Fiches d'arrêts complètes
  • Explications IA du Code Civil
  • Cas pratiques et flashcards

Gratuit • Sans carte bancaire • En 30 secondes

Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article L6355-23 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA