Code du Travail

Article L6355-23 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La condamnation aux peines prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle. Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros. En outre, en cas de récidive, la juridiction peut, pour l'application des peines prévues aux articles L. 6355-16 et L. 6355-17 ainsi qu'au deuxième alinéa du présent article, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet au juge, en plus des peines prévues pour les infractions aux règles des organismes de formation (articles L.6355-1 à L.6355-22), d'interdire à une personne d'exercer, temporairement ou définitivement, la fonction de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle. Si la personne contrevient à cette interdiction, elle risque une peine de deux ans d'emprisonnement et une amende de 15 000 €. En cas de récidive, le juge peut aussi ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais du contrevenant pour certaines des peines visées.

Exemple Concret

Exemple : Sophie dirige une entreprise de formation et détourne des fonds publics. Condamnée pour ces faits, le tribunal lui inflige une peine principale et, à titre complémentaire, une interdiction d’exercer comme dirigeante d’organisme de formation pendant 5 ans. Si, malgré l’interdiction, Sophie reprend une fonction de dirigeante d’un centre de formation, elle s’expose à 2 ans de prison et 15 000 € d’amende. Si, de plus, elle commet une nouvelle infraction relevant des articles cités (récidive), le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans la presse aux frais de Sophie.

Points Clés à Retenir
  • Peine complémentaire possible : interdiction d’exercer comme dirigeant d’un organisme de formation (temporaire ou définitive).
  • S’applique en complément des sanctions prévues aux articles L.6355-1 à L.6355-22.
  • Violation de l’interdiction = infraction pénale punie de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
  • En cas de récidive, le juge peut ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamné (mesure visant certaines peines prévues aux articles L.6355-16 et L.6355-17 et au second alinéa).
  • La décision d’interdiction relève du pouvoir du juge : ce n’est pas automatique mais facultatif, apprécié selon les faits et la gravité.
  • Conséquences pratiques : inscription au casier, impossibilité d’exercer des fonctions dirigeantes dans le secteur de la formation, risques financiers et réputationnels (publication possible).
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