Code du Travail

Article L6355-24 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende toute personne qui : 1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1 , L. 6331-3 , L. 6331-6 , L. 6331-48 à L. 6331-52 , L. 6331-55 , L. 6331-56 et L. 6331-69 ; 2° En qualité de responsable d'un opérateur de compétences ou d'un fonds d'assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article punit pénalement les personnes qui, en matière d’obligations prévues par les articles cités du Code du travail, trompent volontairement le système pour y échapper ou qui détournent frauduleusement des fonds dédiés à la formation. Concrètement, si un employeur, un travailleur indépendant, un membre d’une profession libérale ou le responsable d’un opérateur de compétences (OPCO) ou d’un fonds d’assurance‑formation use de manœuvres frauduleuses pour ne pas respecter ses obligations légales (par exemple pour le financement ou la gestion de la formation) ou pour détourner les sommes reçues, il risque jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 37 500 € d’amende.

Exemple Concret

Un employeur souhaite éviter de verser la contribution légale à la formation professionnelle. Il minore artificiellement les salaires sur les fiches de paie et crée des fausses factures pour faire apparaître que des actions de formation ont été réalisées par des prestataires fictifs. L’employeur élude ainsi ses obligations et détourne les sommes. Si la fraude est établie, il peut être poursuivi pénalement au titre de L6355‑24. Autre cas : le directeur d’un OPCO utilise une partie des cotisations reçues pour financer des dépenses personnelles ; il engage aussi sa responsabilité pénale au titre du même article.

Points Clés à Retenir
  • Infraction pénale visant l’évasion frauduleuse et le détournement de fonds liés aux obligations citées (articles L.6331‑1, L.6331‑3, L.6331‑6, L.6331‑48 à L.6331‑52, L.6331‑55, L.6331‑56 et L.6331‑69).
  • Personnes visées : employeurs, travailleurs indépendants, membres des professions libérales et non salariées, responsables d’OPCO ou de fonds d’assurance‑formation.
  • Mode de commission : par des « moyens ou agissements frauduleux » — il faut donc l’existence d’un comportement trompeur ou d’une manœuvre délibérée.
  • Deux types d’infractions : (1) éluder des obligations légales (p. ex. déclaratives ou de financement) ; (2) utilisation frauduleuse des fonds reçus par un OPCO ou un fonds d’assurance‑formation.
  • Sanction prévue : jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 37 500 € d’amende.
  • Peine applicable aux personnes physiques ; les représentants légaux ou responsables peuvent voir leur responsabilité pénale engagée.
  • Les faits peuvent entraîner, au-delà des poursuites pénales, des conséquences civiles et administratives (remboursement des fonds, sanctions fiscales ou sociales, interdictions professionnelles) selon les circonstances et décisions des autorités compétentes.
  • L’élément intentionnel est essentiel : la fraude implique la volonté de tromper ou détourner — une simple erreur de bonne foi ne relève pas de cette incrimination.
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