L'Explication Prémisse
Cet article prévoit une sanction pénale quand une personne déjà condamnée pour des faits portant atteinte à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur exerce — même sans titre officiel (« même de fait ») — une fonction de direction, d’enseignement aux apprentis ou d’administration dans un organisme de formation, alors que les règles (article L.6352-2) lui interdisent de le faire. La sanction prévue est une amende de 4 500 euros.
Une personne condamnée pour détournement de fonds travaille ensuite, sans être officiellement nommée, comme « responsable pédagogique » d’un centre de formation d’apprentis et organise les formations. Malgré l’interdiction résultant de sa condamnation, elle exerce en pratique des fonctions de direction et d’enseignement : elle peut être poursuivie et condamnée à payer l’amende prévue par l’article L.6355-7 (4 500 €).
- Objet de la sanction : concerne les personnes déjà condamnées pénalement pour des faits touchant à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur.
- Interdiction visée : s’applique lorsque la personne exerce des fonctions de direction, d’enseignement aux apprentis ou d’administration dans un organisme de formation.
- Méconnaissance de L.6352-2 : la sanction intervient si l’exercice est contraire aux interdictions fixées à l’article L.6352-2.
- Même de fait : l’interdiction vaut même si la personne n’a pas de titre officiel mais agit effectivement dans ces fonctions.
- Nature et montant de la peine : il s’agit d’une peine pénale simple — une amende fixée à 4 500 euros.
- Responsabilité de l’organisme : la présence d’une telle personne pose un risque juridique et réputationnel pour l’organisme de formation (poursuites, perte d’agrément possible) et doit conduire à vérifier les conditions d’aptitude des dirigeants et formateurs.