L'Explication Prémisse
Cet article indique qui est habilité à contrôler les actions et obligations prévues par ce titre du Code du travail : il s'agit des agents de l'inspection du travail (référencés à l'article L.8112-1), des inspecteurs de la formation professionnelle et de certains agents de l'État de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle. Ces personnes doivent avoir reçu une formation préalable, être assermentées et commissionnées pour effectuer ces contrôles. Elles peuvent être accompagnées par d'autres agents de l'État et, dans l'exercice de leurs fonctions, elles sont tenues au secret professionnel au sens des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Enfin, ces contrôles se font sans porter atteinte aux compétences propres d'autres corps d'inspection qui seraient compétents pour les mêmes établissements.
Une entreprise de 120 salariés organise des actions de formation. Sur instruction de l'administration, un inspecteur de la formation professionnelle et un agent de l'inspection du travail, tous deux formés et commissionnés, se présentent pour vérifier la conformité des dispositifs (programmation, présence des formateurs, conventions, prises en charge financières, attestations). Ils demandent des documents (contrats, feuilles d'émargement, factures). Ils peuvent être accompagnés d'un autre agent de l'État. Lors de l'entretien, l'entreprise transmet les éléments demandés en sachant que les contrôleurs sont assermentés et tenus au secret professionnel : les informations recueillies ne doivent pas être divulguées en dehors du cadre légal.
- Qui contrôle : agents de l'inspection du travail (art. L.8112-1), inspecteurs de la formation professionnelle et agents de l'État de catégorie A placés sous le ministre chargé de la formation professionnelle.
- Conditions requises : formation préalable, assermentation et commission pour pouvoir réaliser les contrôles.
- Assistance possible : les contrôleurs peuvent se faire assister par d'autres agents de l'État.
- Respect des compétences : ces contrôles s’effectuent sans préjudice des attributions propres d'autres corps d'inspection compétents pour l'établissement contrôlé.
- Secret professionnel : les agents participant aux contrôles sont soumis au secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
- Effets pratiques : les contrôleurs peuvent exiger la communication de documents et d'informations utiles pour l'examen de la conformité des actions visées par le titre.
- Référence légale : renvoi à l'article L.8112-1 du Code du travail et aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal pour la portée du secret.