Code du Travail

Article L6362-1-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l'Agence de services et de paiement, les services de l'Etat chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l' article L. 612-3 du code de l'éducation , les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du présent code et les membres des missions, placées sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, les organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, l'instance nationale d'accréditation, les instances de labellisation, les services chargés des missions prévues au I de l'article L. 6111-3 et les organismes mentionnés à l'article L. 6316-2. Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l'Etat mentionnés au premier alinéa du présent article. Ces échanges d'informations peuvent être conduits sous forme dématérialisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article autorise un large ensemble d'acteurs publics et d'organismes liés à la formation professionnelle et à l'apprentissage (administration fiscale, organismes de sécurité sociale, services de l'État chargés de la concurrence/consommation/répression des fraudes, France compétences, collectivités territoriales, etc.) à échanger entre eux, spontanément ou sur demande, tous les documents et informations qu'ils détiennent et qui sont utiles à l'exercice de leurs missions. D'autres organismes (financeurs, certificateurs, instances d'accréditation et de labellisation, etc.) peuvent aussi participer à ces échanges. Le texte précise que le secret professionnel ne peut être opposé pour refuser ces demandes et que ces échanges peuvent se faire de façon dématérialisée selon des modalités fixées par décret.

Exemple Concret

Un centre de formation d'apprentis (CFA) reçoit une demande conjointe de la région (financeur), de l'Agence de services et de paiement et de l'inspection du travail pour vérifier l'éligibilité d'un dossier de financement et la conformité d'un contrat d'apprentissage. Le CFA transmet alors, via la plateforme sécurisée définie par décret, le contrat d'apprentissage, les feuilles d'émargement des apprentis, les factures et les relevés de subvention. Le secrétariat du CFA ne peut refuser la communication en invoquant le secret professionnel ; les administrations pourront utiliser ces pièces pour contrôler le versement des aides et la régularité de la formation.

Points Clés à Retenir
  • Qui peut échanger : administration fiscale, organismes de sécurité sociale, services de l'État en charge de la concurrence/consommation/répression des fraudes, France compétences, Agence de services et de paiement, collectivités territoriales, services chargés de la préinscription, ministères certificateurs, etc.
  • Possibilité d'élargir la participation : organismes financeurs, organismes certificateurs, instance nationale d'accréditation, instances de labellisation et autres organismes listés.
  • Objet des échanges : tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions et utiles à leur exercice (contrats, factures, pièces de contrôle, données administratives…).
  • Modalités : échanges spontanés ou sur demande ; possibilité de dématérialisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
  • Secret professionnel : il ne peut être opposé aux demandes effectuées par les administrations et opérateurs listés — refus fondé sur le secret professionnel n'est pas recevable pour ces demandes.
  • Limitation : les échanges doivent être liés aux missions respectives des organismes (utilité pour l'exercice de leurs missions).
  • Considération pratique : les modalités précises (sécurité, format, conditions d'accès) et les éventuelles garanties seront précisées par décret ; les règles générales de protection des données personnelles restent à prendre en compte lors des échanges.
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