Code du Travail

Article L6362-1-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l'Agence de services et de paiement, les services de l'Etat chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l' article L. 612-3 du code de l'éducation , les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du présent code et les membres des missions, placées sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, les organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, l'instance nationale d'accréditation, les instances de labellisation, les services chargés des missions prévues au I de l'article L. 6111-3 et les organismes mentionnés à l'article L. 6316-2. Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l'Etat mentionnés au premier alinéa du présent article. Ces échanges d'informations peuvent être conduits sous forme dématérialisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article autorise une large liste d'acteurs publics et d’opérateurs impliqués dans la formation professionnelle, l’apprentissage, le financement et le contrôle (ex. administrations fiscales, organismes de sécurité sociale, France compétences, collectivités, services de contrôle, etc.) à s’échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et informations qu’ils détiennent ou recueillent dans le cadre de leurs missions et qui sont utiles à leur exercice. Le secret professionnel ne peut être opposé pour bloquer ces demandes. Les échanges peuvent se faire par voie dématérialisée selon des règles fixées par décret.

Exemple Concret

Exemple concret : une PME embauche un apprenti. Pour instruire la demande d’aide financière et vérifier la conformité de l’apprentissage, la région (financeur), France compétences, l’Agence de services et de paiement et l’inspection du travail se partagent la convention d’apprentissage, les bulletins de paie, les attestations de présence en centre de formation et les pièces justificatives fiscales. L’entreprise ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser cette transmission. Les services transmettent ces documents via une plateforme sécurisée prévue par décret, ce qui accélère le versement des aides et le contrôle pédagogique.

Points Clés à Retenir
  • Qui peut échanger : une liste étendue d’acteurs publics et d’opérateurs liés à la formation, l’apprentissage, le financement et le contrôle (ex. administrations fiscales, organismes de sécurité sociale, France compétences, ASP, collectivités territoriales, ministères certificateurs, services d’inspection, etc.).
  • Nature des échanges : tous les documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions et utiles à leur exercice.
  • Modalité : échanges possibles spontanément ou sur demande.
  • Secret professionnel : il ne peut être opposé aux demandes formulées par les administrations et opérateurs visés par l’article.
  • Participants complémentaires : l’article autorise aussi la participation d’organismes financeurs, organismes certificateurs, instances d’accréditation ou de labellisation et autres organismes cités dans le code.
  • Dématérialisation : les échanges peuvent se faire sous forme dématérialisée, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
  • Limitation et conformité : les échanges doivent rester limités à ce qui est utile à l’exercice des missions et s’inscrire dans le cadre juridique applicable (notamment règles de protection des données personnelles comme le RGPD et garanties procédurales).
  • Finalité : faciliter la coordination entre acteurs pour l’instruction des dossiers, le contrôle, le financement et la certification dans le champ de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

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