L'Explication Prémisse
Cet article signifie que toute clause ou accord (contrat de travail, clause du règlement intérieur, accord collectif, transaction, etc.) qui contredirait les règles posées dans le chapitre II dont il est question — ainsi que celles de l’article L.7113-1 — est considéré comme nul : il n’a aucune valeur juridique et ne peut produire d’effets. Autrement dit, on ne peut pas, par une convention, supprimer ou réduire des droits que la loi impose dans ce champ ; ces dispositions sont d’ordre public social et s’imposent aux parties.
Exemple : une entreprise fait signer à ses salariés une clause dans le contrat de travail leur interdisant de participer à des actions syndicales ou de former un comité d’entreprise, alors que le chapitre II protège la représentation collective des salariés. Cette clause serait nulle : elle serait réputée non écrite et ne pourrait être appliquée, et le salarié garderait son droit à s’organiser selon la loi.
- Couvre toute « convention » : contrat individuel, accord collectif, règlement intérieur ou transaction — toute stipulation contraire est visée.
- Nullité = clause sans effet : la disposition litigieuse est réputée non écrite et inopposable.
- Protection d’ordre public social : les parties ne peuvent pas, par accord, déroger dans un sens moins favorable aux règles du chapitre II (et à l’article L.7113-1).
- La nullité peut être constatée par le juge ; elle peut être soulevée par les parties ou par le tribunal d’office selon les circonstances.
- La nullité d’une clause n’entraîne pas forcément la nullité de l’ensemble du contrat : le juge peut écarter uniquement la clause contraire si le reste du contrat demeure applicable.
- Conséquences pratiques : l’employeur ne peut pas se prévaloir d’une clause illicite pour priver les salariés de droits légaux ; il s’expose à l’annulation de la clause et à des sanctions si la loi le prévoit.
- Il s’agit d’une protection renforcée pour assurer l’effectivité des dispositions légales du chapitre II et de l’article L.7113-1.