L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, pour la loi, certaines personnes qui travaillent directement dans une rédaction sont considérées comme « journalistes professionnels ». Il s’agit notamment des collaborateurs directs de la rédaction, des rédacteurs‑traducteurs, sténographes‑rédacteurs, rédacteurs‑réviseurs, reporters‑dessinateurs et reporters‑photographes. En revanche, les agents de publicité et les personnes qui ne contribuent qu’occasionnellement (collaborations sporadiques) ne sont pas assimilés à des journalistes professionnels.
Une PME éditrice d’un journal régional emploie en CDI un rédacteur‑réviseur et un reporter‑photographe à temps partiel qui signent des contrats réguliers avec la rédaction : ces deux salariés sont assimilés à des journalistes professionnels au sens de l’article. Par contre, la commerciale qui vend de la publicité pour le journal et un pigiste qui envoie deux articles par an n’entrent pas dans cette catégorie et ne bénéficient donc pas des mêmes droits et statuts.
- La liste précise les fonctions assimilées : collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs‑traducteurs, sténographes‑rédacteurs, rédacteurs‑réviseurs, reporters‑dessinateurs et reporters‑photographes.
- Sont exclus : les agents de publicité et toute personne dont la collaboration est uniquement occasionnelle.
- L’assimilation dépend de la nature et de la régularité de la collaboration, pas seulement du titre porté.
- Conséquences pratiques : cette assimilation peut ouvrir l’accès aux dispositifs spécifiques aux journalistes (ex. carte de presse, conventions collectives et régimes sociaux propres aux journalistes) — selon conditions et vérifications.
- L’employeur doit donc classer correctement les salariés selon leurs fonctions effectives et la continuité de leur travail auprès de la rédaction.
- En cas de doute ou de contestation, c’est l’analyse concrète des tâches et de la fréquence de collaboration qui déterminera le statut, pas uniquement la dénomination du poste.